Code de l'énergie

Sous-section 3 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux publics de distribution

Article L111-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L111-61

Résumé Une société qui gère un réseau de distribution d'électricité ou de gaz pour plus de 100 000 clients doit gérer ce réseau de manière indépendante des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz. Elle doit aussi créer un code de bonne conduite pour éviter les pratiques discriminatoires en matière d'accès au réseau et aux données d'électricité, et le soumettre à la Commission de régulation de l'énergie.

La société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, plus de 100 000 clients est soumise aux règles suivantes :
1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;
2° Elle réunit dans un code de bonne conduite, adressé à la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau et, en matière d'électricité, aux données qu'elle détient.

Article L111-62

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Obligation de désigner un responsable de la conformité pour les gestionnaires de réseaux

Résumé Les grandes entreprises de distribution d'électricité ou de gaz doivent nommer un responsable pour s'assurer que les règles sont respectées.

Toute société gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients se dote d'un responsable de la conformité chargé de veiller au respect des engagements fixés par le code de bonne conduite mentionné au 2° de l'article L. 111-61.

Ce responsable peut être soit un salarié de la société gestionnaire du réseau de distribution, soit une personne physique extérieure à la société, soit une personne morale.

Le contrat le liant à la société gestionnaire du réseau de distribution est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui vérifie l'indépendance et l'aptitude professionnelle de l'intéressé. Ce contrat ne peut être dénoncé par la société gestionnaire du réseau de distribution sans l'approbation préalable et motivée de la Commission de régulation de l'énergie donnée dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.

Il a accès aux réunions utiles à l'accomplissement de ses missions. Il a accès à toutes les informations détenues par le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, par les entreprises liées au gestionnaire dont il a besoin pour l'exécution de ses missions. Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ne lui sont pas opposables. Sous réserve des informations qu'il doit transmettre à la Commission de régulation de l'énergie, il est tenu à une obligation de discrétion professionnelle quant aux informations commercialement sensibles qu'il recueille dans le cadre de ses fonctions. En cas de violation de cette obligation, il est passible des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre.

Il établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre du code de bonne conduite qu'il présente à la Commission de régulation de l'énergie. Son rapport est rendu public.

Article L111-63

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Contrôle des règles de bonne conduite et de l'indépendance des gestionnaires de réseaux

Résumé La CRE veille à ce que les gestionnaires des réseaux de distribution respectent les règles et soient indépendants.

La Commission de régulation de l'énergie veille au respect des règles fixées par les codes de bonne conduite mentionnés au 2° de l'article L. 111-61 et évalue l'indépendance des sociétés gestionnaires des réseaux publics de distribution dans les conditions prévues à l'article L. 134-15.

Article L111-64

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Obligation de distinction pour les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz

Résumé Les gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz avec plus de 100 000 clients doivent garder leurs marques distinctes de celles des sociétés qui les contrôlent.

La société gestionnaire d'un réseau de distribution desservant plus de 100 000 clients et les sociétés de production ou de fourniture qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce s'abstiennent de toute confusion entre leur identité sociale, leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque. A cet effet, la société gestionnaire du réseau de distribution est titulaire de la ou des marques qui l'identifient en tant que gestionnaire de réseau de distribution. Elle seule en gère l'utilisation.

Article L111-65

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Composition et pouvoirs du conseil d'administration des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité

Résumé Le conseil d'administration des entreprises qui gèrent les réseaux de gaz et d'électricité doit être choisi par les actionnaires et surveiller les finances, en pouvant interdire certaines activités.

I. ― Les statuts d'une société gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité doivent comporter des dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires. A cet effet, le conseil d'administration ou de surveillance est composé en majorité de membres élus par l'assemblée générale.

II. ― Statuant à la majorité de ses membres élus par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou de surveillance :

1° Exerce un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget ainsi que sur la politique de financement et d'investissement ;

2° Est consulté préalablement aux décisions d'investissement concernant le système d'information et sur le parc immobilier, qui excèdent des seuils fixés par les statuts ;

3° Peut s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas des missions légalement imparties au gestionnaire d'un réseau de distribution, à la création ou à la prise de participations dans toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique par le gestionnaire de réseau et, au-delà de seuils fixés par les statuts, aux achats et cessions d'actifs et à la constitution de sûretés ou garanties de toute nature.

Article L111-66

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Responsabilité et révocabilité des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz

Résumé Les responsables de réseaux d'électricité ou de gaz ne peuvent pas produire ou fournir de l'énergie, et leur renvoi doit être approuvé par une commission.

Les responsables de la gestion de la société gestionnaire d'un réseau de distribution ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

Lorsqu'elles exercent la direction générale du réseau, elles se voient confier leur mission pour un mandat d'une durée déterminée et attribuer les moyens nécessaires à son exécution.

Les personnes assurant la direction générale de la société gestionnaire de réseaux ne peuvent être révoquées sans l'avis préalable et motivé de la Commission de régulation de l'énergie donné dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.