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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par la société Elec'Chantier 44 des faits suivants.
Mesdames M. et B., demeurant (…), représentées par la société Elec'Chantier 44 dûment mandatée à cet effet, ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'un différend relatif à la solution de raccordement proposée par la société Enedis.
La société Elec'Chantier 44 est une société par actions simplifiée dont l'activité est la distribution provisoire d'électricité sur les chantiers et la gestion des démarches relatives aux demandes de raccordements provisoires et définitifs.
Mme M. et Mme B. sont propriétaires de la parcelle (…), issue de la division de la parcelle (…), située (…), sur laquelle elles ont entrepris de faire construire une maison d'habitation, conformément au permis de construire n° (…) qui leur a été délivré le 24 mars 2021.
Le 11 octobre 2021, la société Elec'Chantier 44 a déposé une demande de raccordement définitif auprès de la société Enedis pour un pavillon neuf isolé avec réalisation d'un branchement de type 1 et implantation du coupe-circuit principal individuel (« CCPI ») sur la parcelle (…).
Le 17 novembre 2021, la société Enedis a établi une proposition de raccordement n° 7212800902 prévoyant un branchement de type 2 pour un montant de 1 331,28 euros.
Le même jour, la société SOBECA, prestataire du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, a confirmé à la société Elec'Chantier 44, après une visite sur les lieux, le choix d'un branchement de type 2 en raison de la longueur de la dérivation individuelle telle que déterminée par ce prestataire.
Par la suite, le conducteur de travaux de construction de l'habitation des demanderesses aurait donné son accord à la société Enedis pour déplacer le CCPI à l'angle de la parcelle, de manière à parvenir à une nouvelle longueur de la dérivation individuelle de 29,6 m, selon le calcul de ce même conducteur de travaux.
Le 10 décembre 2021, la société Elec'Chantier 44 a rappelé à la société Enedis que la parcelle était viabilisée et que la distance prévue pour la dérivation individuelle était de 16 m en fonction d'un choix d'implantation du futur CCPI à droite de l'entrée en limite de propriété, justifiant le choix d'un branchement de type 1.
Le 10 janvier 2022, la société Elec'Chantier 44 a relancé la société Enedis et formulé les mêmes demandes.
Le 12 janvier 2022, la société Enedis a adressé une nouvelle proposition de raccordement n° 7212800903 prévoyant la réalisation d'un branchement de type 2 en utilisant un CCPI déjà existant sur la parcelle qui avait été identifié, pour un montant des travaux de 340,56 euros.
Le 13 janvier 2022, la société Elec'Chantier 44 a transmis à Mme M. et Mme B. la proposition de raccordement les invitant à « la valider et à envoyer le règlement ou l'acompte au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans les meilleurs délais ».
Le 14 janvier 2022, Mme M. a transmis à la société Elec'Chantier 44 la proposition de raccordement signée et l'a informée du règlement du devis dans son intégralité à la société Enedis.
Le 10 février 2022, la société Elec'Chantier 44 a indiqué à la société Enedis que la circonstance que Mme M. et Mme B. avaient signé une proposition de raccordement erronée était sans incidence sur les obligations du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de réaliser le branchement selon le type de branchement qui lui était demandé conformément aux textes applicables.
Les 17 février et 1er mars 2022, la société Enedis a informé la société Elec'Chantier 44 qu'il avait été demandé au prestataire du gestionnaire de réseau de distribution de programmer les travaux de raccordement pour le 10 mars 2022.
Le 2 mars 2022, la société Elec'Chantier 44 a adressé une nouvelle relance à la société Enedis, l'informant que, faute d'une réponse de sa part, elle saisirait le CoRDiS.
C'est dans ses conditions que, le 21 avril 2022, Mmes M. et B., représentées par la société Elec'Chantier 44, ont saisi le CoRDiS d'une demande de règlement de différend dirigée contre la société Enedis.
Depuis, le 27 avril 2022, la société Enedis a indiqué à la société Elec'Chantier 44, d'une part, qu'un CCPI était déjà présent sur la parcelle viabilisée, alimentant un ancien local et que le choix d'utiliser cet ouvrage existant a entraîné la réalisation des travaux d'un branchement de type 2 en raison de la longueur de la dérivation individuelle et, d'autre part, que la réalisation d'un branchement de type 1 nécessitait le déplacement du CCPI pour un montant de 1 234,80 euros, selon un devis établi le 22 avril 2022.
Le 18 mai 2022, le constructeur agissant pour le compte de Mme M. et Mme B. a confirmé à la société Elec'Chantier 44 avoir relevé une distance de dérivation individuelle de 26 m en partie extérieure et de 3,60 m en partie intérieure, soit un total de 29,60 m à plat, sans compter la longueur de la remontée de câbles.
Par une saisine et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés sous le numéro 04-38-22 les 23 avril, 25 mai et 30 juin 2022, la société Elec'Chantier 44, représentée par son dirigeant, M. Gwenaël Branco, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de :
- se déclarer compétent pour statuer sur la demande de règlement du différend qui oppose, d'une part, Mme M. et Mme B. et, d'autre part, la société Enedis ;
- déclarer recevables et fondées sa saisine et toutes ses prétentions ;
- enjoindre à la société Enedis de respecter ses obligations de service public, conformément à l'ensemble de la documentation technique de référence et de réaliser un branchement de type 1 pour l'habitation de Mme M. et Mme B.
La société Elec'Chantier 44 soutient que :
- le CoRDiS est compétent pour examiner la demande de règlement de différend qu'elle présente, dûment mandatée par Mme M. et Mme B., utilisatrices du réseau, à l'encontre du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, en application de l'article L. 134-19 du code de l'énergie ; il existe un défaut d'accès audit réseau en raison de la réalisation de travaux non conformes par la société Enedis, cette dernière imposant une solution technique qui requiert la construction d'une liaison en domaine privé non prévue par le constructeur, ne permettant pas la mise en service de l'installation ; par ailleurs, la circonstance que les demanderesses ont signé une proposition de raccordement non conforme est inopérante puisqu'il est de la responsabilité de la société Enedis d'établir les propositions de raccordement définitif correspondant aux demandes exprimées par les demandeurs et conforme aux dispositions de la documentation technique de référence en vigueur, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce ;
- sa demande de raccordement a été dûment complétée et indique une longueur de 16 m entre le tableau électrique situé à l'intérieur de l'habitation des demanderesses et le futur CCPI initialement implanté à droite de l'entrée en limite de propriété et bien matérialisé sur le plan de masse joint à la demande ;
- la solution technique retenue par la société Enedis est techniquement non conforme au regard des textes en vigueur et ne correspond pas aux indications contenues sur le plan de masse joint à la demande initiale ; ces indications faisant pourtant l'objet de questions expresses dans le formulaire de raccordement, auxquelles elle a dûment répondues ; ainsi, la société Enedis a méconnu les règles relatives au type de branchement puisqu'en l'espèce la longueur de la dérivation individuelle a été calculée à 29,6 m par elle et à 29 m par la société Enedis, soit une distance inférieure à 30 m qui correspond à un branchement de type 1 et non de type 2 ; la double condition des 30 m et du respect d'une chute de tension de 2 % entre le point de livraison et le point de raccordement au réseau est également reprise dans le guide SEQUELEC GP 05 et la norme NF C 14-100 ; par ailleurs, la société Enedis est tenue de respecter les dispositions de l'arrêté du 17 mai 2001 tout comme celles de l'arrêté du 3 août 2016 - ce dernier ayant rendu d'application volontaire la norme NF C 14-100 - dans le but d'assurer la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique et de l'ouvrage de branchement ;
- la société Enedis a également méconnu son obligation de non-discrimination fixée par son code de bonne conduite et le code de l'énergie, d'une part, en ne répondant pas à ses réclamations écrites, empêchant un accès des utilisateurs au réseau public de distribution d'électricité dans des conditions transparentes, objectives et non-discriminatoires et, d'autre part, en imposant un raccordement fondé sur une solution technique non-conforme aux textes en vigueur, retenant notamment pour le calcul de la dérivation individuelle la remontée de câbles située en dehors du domaine privé - portant à 32 m, selon la société Enedis, la longueur de cette dérivation - dont la longueur peut fluctuer selon le type d'implantation du CCPI, selon qu'il est encastré ou fixé, entraînant une application différenciée des règles ; en outre, le maintien d'un branchement de type 2 méconnaît les demandes des utilisatrices dont les travaux ont été prévus pour la réalisation d'un branchement de type 1 avec l'installation du compteur et du disjoncteur dans le garage de la maison, solution validée par la remise du certificat Consuel ; par ailleurs, cette solution conduit à un traitement discriminatoire de la demande de Mme M. et Mme B. puisque les mesures communiquées par la société Enedis et relatives à des remontées de câbles sont erronées et concernent un cas de figure qui n'est pas celui des demanderesses, le CCPI n'étant pas encastré dans une niche murale comme la société Enedis le prétend mais étant fixé dans le sol ; enfin, cette situation discriminatoire est reproduite par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité vis-à-vis d'autres particuliers ;
- la solution retenue par la société Enedis ne saurait constituer l'opération de raccordement de référence qui minimise la somme des coûts au sens de l'arrêté du 28 août 2007 puisque, si le coût forfaitaire d'un raccordement définitif devrait être le même qu'il s'agisse d'un branchement de type 1 ou de type 2 pour un montant de 340,56 euros pour une parcelle viabilisée ou de 1 331,28 euros pour un branchement complet d'une parcelle non viabilisée, en l'espèce, la liaison privative dite « C », dans le cadre d'un branchement de type 2, se trouve à la charge des demandeurs au raccordement et doit être réalisée par eux, alors que dans le cadre d'un branchement de type 1, la partie de dérivation individuelle dite « B » du branchement en partie privative est réalisée par les services du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à la charge de celui-ci ; ainsi, le choix de la société Enedis tient au fait qu'un branchement de type 1 serait plus onéreux pour elle que le type 2 ;
- la position de la société Enedis dans cette affaire diffère de celle qu'elle a eue dans les demandes de règlement de différends nos10-38-21 et 12-38-21 dans lesquelles le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité a tout d'abord tenté d'imposer aux demandeurs des solutions techniquement non-conformes, avant de revenir sur ses décisions en cours d'instance.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 6 mai et 3 juin 2022, la société Enedis, représentée par sa présidente du directoire, Mme Marianne Laigneau et ayant pour avocat Me Christine Le Bihan-Graf, cabinet De Pardieu Brocas Maffei, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de :
- se déclarer incompétent pour connaître de l'ensemble de demandes de la société Elec'Chantier 44 ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Elec'Chantier 44.
La société Enedis soutient que :
- le CoRDiS est incompétent pour statuer sur la demande de la société Elec'Chantier 44 puisqu'elle porte sur un différend dépourvu d'objet et qui, à supposer qu'il existe, ne concerne pas l'accès au réseau public de distribution d'électricité ; en application des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie et de la jurisprudence du CoRDiS, ce dernier n'est compétent qu'en matière d'accès au réseau et pour des différends qui doivent être actuels et non dépourvus d'objet ; en premier lieu, les demanderesses ayant signé et acquitté le montant de la proposition de raccordement, matérialisant leur accord pour cette solution, le raccordement a été définitivement réalisé et il n'existe aucun différend entre les parties ; en outre, dans sa réclamation en date du 2 mars 2022 et postérieure à la signature de la proposition de raccordement, la société Elec'Chantier 44 n'indique pas que Mme M. et Mme B. ont décidé de revenir sur leur accord et renoncer à obtenir un raccordement ; en second lieu, il n'existe aucun différend relatif à l'accès au réseau public de distribution d'électricité puisqu'elle a réalisé l'ensemble des travaux relevant du réseau, l'impossibilité de mettre en service l'installation de consommation ne tenant plus qu'à l'absence de réalisation par les demanderesses des travaux relatifs à la liaison privative qui sont pourtant précisés dans la proposition de raccordement ;
- contrairement à sa solution acceptée par les demanderesses, la solution de raccordement exigée par la société Elec'Chantier 44 est injustifiée et plus coûteuse, ne correspondant pas à l'opération de raccordement qui minimise les coûts de réalisation des ouvrages de raccordement et reposant sur une longueur erronée de la dérivation individuelle ; en l'espèce, cette longueur de dérivation individuelle n'est pas de 16 m puisqu'il existe déjà un CCPI à proximité de l'habitation à raccorder mais est de 32 m ; en outre, cette longueur n'est pas non plus de 29,6 m comme l'a estimé le constructeur puisqu'il convient de prendre en compte les remontées de câbles qui mesurent 2,4 m ; ainsi, la longueur de la dérivation individuelle est supérieure au seuil de 30 m défini par la norme NF C 14-100 et justifie qu'un branchement de type 2 soit retenu en l'espèce, là où le branchement de type 1 demandé par la société Elec'Chantier 44 entraînerait le déplacement du CCPI existant pour un coût supplémentaire pour les demanderesses de 1 234,8 euros ou l'installation d'un second CCPI pour un coût supplémentaire de 1 331 euros ; par ailleurs, la société Elec'Chantier a elle-même admis implicitement qu'un branchement de type 2 était justifié en invitant les demanderesses à valider la proposition de raccordement ; enfin, l'argument selon lequel elle agirait pour des considérations d'ordre financier est infondé puisque le coût d'un branchement de type 2 plutôt que de type 1 serait, dans les deux cas, quasi identique pour les demanderesses ;
- la demande de règlement de différend étant devenue sans objet avec la réalisation du raccordement, les demanderesses peuvent néanmoins former une demande de modification de leur raccordement mais elles devront en assumer la prise en charge financière.
Le 9 juin 2022, une mesure d'instruction a été diligentée par le rapporteur auprès de la société Enedis, afin de :
- confirmer que Mme M. et Mme B. sont propriétaires de la parcelle (…), issue de la division de la parcelle (…), située (…) ;
- préciser, d'une part et au moyen d'un plan, l'emplacement du CCPI existant et la distance entre cet ouvrage et l'habitation de Mme M. et Mme B. et, d'autre part, les raisons pour lesquelles la société Enedis a procédé au déplacement de ce CCPI et a choisi de le positionner dans l'angle de la parcelle (…), au regard notamment de l'emplacement du réseau public existant (.) ;
- préciser l'emplacement de la remontée de câbles par rapport au CCPI existant et de faire apparaître de manière détaillée l'ensemble des mesures relatives à la longueur de la remontée et à la liaison entre le CCPI existant et le point de livraison tel que prévu par le constructeur dans l'habitation des demanderesses.
Le 16 juin 2022, la société Enedis a transmis ses observations en réponse à la mesure d'instruction. Elle fait valoir que :
- Mme M. et Mme B. sont propriétaires de la parcelle (…), issue de la division de la parcelle (…), située (…) ;
- d'une part, elle n'a pas déplacé le CCPI existant qui était déjà implanté à l'angle de la parcelle (…), l'accord du constructeur pour le déplacement du CCPI n'ayant aucune incidence sur le refus du devis qu'elle a édité le 22 avril 2022 portant sur la solution de raccordement alternative, et, d'autre part, le point de mesure situé à l'intérieur de l'habitation pour le calcul de la longueur de la dérivation individuelle est le lieu d'implantation de la gaine technique de logement, cette distance étant de 29 m au sol ;
- le raccordement nécessite deux remontées de câbles prises en compte dans la longueur du branchement, une première située vers le CCPI d'une longueur de 1 m et une seconde à hauteur de la gaine technique de logement d'une longueur de 1,5 m, de sorte que la longueur totale de la dérivation individuelle est de 31,5 m.
Le 9 juin 2022, une mesure d'instruction a été diligentée par le rapporteur auprès de la société Elec'Chantier 44, afin d'indiquer :
- sur un plan tel que celui présenté en page 4 de la pièce n° 3 de la saisine du comité l'emplacement du point de livraison dans la maison de Mme M. et Mme B. prévu par le constructeur ;
- sur le plan de masse déjà transmis ou, à défaut, sur tout support de son choix, d'une part, l'emplacement souhaité du CCPI figurant dans la demande de raccordement et, d'autre part, les mesures exactes de la distance entre l'emplacement du CCPI et le point de livraison susmentionnés.
La société Elec'Chantier 44 n'a pas répondu à cette demande de mesure d'instruction.
Le 21 juin 2022, une mesure d'instruction a été diligentée par le rapporteur auprès de la société Enedis, afin de :
- produire le devis estimatif du 22 avril 2022 pour la modification du raccordement de Mmes M. et B. ;
- préciser l'emplacement du CCPI qui devait être installé tel qu'il était envisagé dans sa première proposition de raccordement et les raisons pour lesquelles elle avait retenu cette solution dans la première proposition de raccordement, au regard notamment de l'emplacement du réseau public existant (…).
Le 23 juin 2022, la société Enedis a transmis ses observations en réponse à la mesure d'instruction. Elle soutient que :
- le devis estimatif n'est pas accompagné de pièces jointes et a donc été transmis dans son intégralité, correspondant au forfait de la prestation relative au « Déplacement ou le remplacement d'un branchement souterrain ou aéro-souterrain » défini par le barème pour la facturation des raccordements ;
- l'emplacement du CCPI tel qu'il était envisagé par la première proposition de raccordement, au plus proche de la maison, n'a plus d'incidence sur l'issue du prétendu différend en cours puisqu'elle a retiré cette proposition de raccordement.
Chacune des mesures d'instruction diligentées à l'égard d'une partie et des réponses de cette partie lorsqu'il y en a eu une ont été communiquées à l'autre partie.
Par une décision du 14 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12 heures.
Le 30 juin 2022, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait le 11 juillet 2022 à 9 heures.
Le 4 juillet 2022, la société Enedis a demandé au président du CoRDiS que la séance publique puisse se tenir par visioconférence.
Après accord le 5 juillet 2022 de Mme M. et Mme B., représentées par la société Elec'Chantier 44, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait au moyen d'une communication électronique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
- l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
- l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation ;
- la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation individuelle de consommation ou de consommation et de production simultanée en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au réseau public de distribution géré par Enedis - identifiée Enedis-PRO-RAC_21E ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 9 mai 2022 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 04-38-22.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement de différends et des sanctions, composé de M. Thierry Tuot, président, Mme Fanélie Ducloz, M. Laurent-Xavier Simonel et M. Nicolas Maziau, membres, qui s'est tenue par visioconférence le 11 juillet 2022, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence de :
M. Emmanuel Rodriguez, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché,
M. Martial Fournier de Saint Jean, rapporteur,
Mme Virginie Branco, pour la société Elec'Chantier 44, représentant Mme M. et Mme B.,
Les représentants de la société Enedis, assistés de Me Christine Le Bihan-Graf ;
Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance ;
L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et ayant été informé des modalités de convocation à la séance publique ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Martial Fournier de Saint Jean, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Mme Virginie Branco pour la société Elec'Chantier 44, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions. Elle ajoute, d'une part, que la méthode qui consiste à réaliser les mesures de la dérivation individuelle en mètres linéaires horizontaux est confirmée par les constructeurs et les prestataires de la société Enedis et que la prise en compte des remontées de câbles n'est prévue dans aucun texte en vigueur et, d'autre part, que la chute de tension aurait pu être limitée par le choix de câbles de la dérivation individuelle en cuivre et non en aluminium, ce que la société Enedis a refusé de réaliser pour des raisons purement financières ;
- les observations de Me Christine Le Bihan-Graf et M. A. pour la société Enedis, cette dernière persiste dans ses moyens et conclusions. Elle ajoute, d'une part, que la longueur de la dérivation individuelle se mesure en tenant compte des sections de câble, de la nature des conducteurs dans les câbles et de la longueur des câbles, que le recours à des câbles en cuivre n'est prévu que pour les dérivations individuelles inférieures à 30 m et, d'autre part, que la société Elec'Chantier 44 place sa saisine sur le terrain du refus d'exécution d'un contrat et non de la mauvaise exécution de ce dernier ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
Sur la compétence du comité :
- Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ; […] Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. / La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ».
- Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un différend n'entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, laquelle est une compétence d'attribution, qu'à une double condition, tenant, l'une à la qualité des personnes qu'un différend oppose, et l'autre, à l'objet du différend et, d'autre part, que le comité n'est compétent pour se prononcer sur une demande de règlement de différend que dans la mesure où une telle demande s'inscrit dans le cadre d'un litige portant sur l'accès aux réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, dans le but de préciser les conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles l'accès aux dits réseaux, ouvrages et installations, ou leur utilisation sont assurés et de régler ainsi le différend dont il est saisi.
- Il résulte, également, de ces dispositions que la circonstance qu'un contrat a déjà été conclu, est toujours en vigueur ou a été en partie ou complètement exécuté, ne saurait faire obstacle, nonobstant l'existence éventuelle d'un litige sur sa conclusion, ses stipulations ou son exécution, à ce que l'une des parties, si elle s'y croit fondée, discute les conditions de conclusion du contrat ou le bien-fondé de ses stipulations au regard de l'accès au réseau public de transport ou de distribution d'électricité afin que le CoRDiS puisse en tirer, le cas échéant, les conséquences sur les conditions de l'accès effectif aux réseaux. Il n'appartient, toutefois, dans une telle hypothèse, qu'au juge compétent de se prononcer sur la faute contractuelle qui pourrait, éventuellement, être imputée à l'une des parties ou sur les conséquences, s'agissant de la conclusion ou de l'exécution du contrat, du changement de mode de raccordement qui résulteraient de la décision du comité.
- La société Enedis soutient que le CoRDiS est incompétent pour statuer sur la demande de la société Elec'Chantier 44 dès lors que le différend serait devenu sans objet compte tenu de la réalisation des travaux de raccordement rendant d'ores et déjà possible la mise en service de l'installation de consommation d'électricité de Mme M. et Mme B., qui n'est plus subordonnée dorénavant qu'à des mesures qui relèvent exclusivement de celles-ci et que ce litige éventuel ne concerne pas l'accès au réseau public de distribution d'électricité. La société Elec'Chantier 44, quant à elle, conteste le choix de la solution technique mise en œuvre par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité et demande le déplacement du CCPI ainsi que la réalisation d'un branchement de type 1 afin de permettre un accès à ce réseau conforme à la demande d'accès.
- En l'espèce, Mme M. et Mme B. contestent la solution technique du branchement de type 2 réalisé par la société Enedis le 10 mars 2022 et subordonnent la mise en service de leur installation de consommation d'électricité à la réalisation préalable d'une opération de raccordement consistant, alternativement, à déplacer le CCPI pour que soit installé, conformément à leur demande et aux frais de la société Enedis, un branchement de type 1. Par conséquent, les parties sont en désaccord sur les conditions techniques d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité, alors même que le contrat conclus a été exécuté et que l'accès au réseau serait possible.
- Dès lors, le CoRDiS constate que le différend opposant la société Enedis, en sa qualité de gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, d'une part et, d'autre part, Mme M. et Mme B. représentées par la société Elec'Chantier 44, utilisatrices de ce réseau et demanderesses au raccordement, était né et existant à la date de la saisine du comité et persiste à ce jour.
- Dans les circonstances de l'espèce et comme il est dit au point 3, la signature d'une proposition de raccordement par les demanderesses et l'absence de dénonciation ultérieure du contrat né de cette signature, ne font pas obstacle à ce que le CoRDiS se reconnaisse compétent pour connaitre de la demande de règlement de différend opposant Mme M. et Mme B. représentées par la société Elec'Chantier 44 à la société Enedis au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie.
Sur la détermination de l'opération de raccordement de référence : - Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « Pour l'application du présent arrêté, une opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté : / (i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ; / (ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ; / (iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution. / L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2 ». En outre, aux termes de l'article 5 du même arrêté : « […] Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'opposent pas à ce que le gestionnaire du réseau de distribution réalise une opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence. Si le gestionnaire du réseau de distribution la réalise à son initiative, il prend à sa charge tous les surcoûts qui pourraient en résulter. S'il la réalise à la demande de l'utilisateur qui demande à être raccordé, ce dernier prend à sa charge tous les surcoûts éventuels ».
- Il résulte des dispositions précitées que le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est tenu d'établir l'opération de raccordement de référence conformément au référentiel technique qu'il a publié, en répondant aux besoins en électricité de l'utilisateur, selon le tracé réalisable d'un point de vue technique et administratif, de telle sorte qu'elle représente l'opération qui minimise la somme des coûts de branchement et d'extension définis respectivement aux articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie. Ces coûts sont calculés selon les dispositions du barème de raccordement de la société Enedis.
- En l'espèce, la société Elec'Chantier 44 fait valoir que la proposition de raccordement établie par la société Enedis n'est pas l'opération de raccordement de référence, alors que sa proposition consistant en la réalisation d'un branchement de type 1 correspondrait à cette opération.
En ce qui concerne le calcul de la longueur de la dérivation individuelle : - Aux termes des dispositions de l'article D. 342-1 du code de l'énergie : « Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation ».
- La société Elec'Chantier 44 soutient que la longueur de la dérivation individuelle (dite « liaison B ») est de 29,6 m, les remontées de câbles qui peuvent être rendues nécessaires en fonction du mode d'implantation du CCPI soit au sol, soit en hauteur, ne devant pas être mesurées pour la détermination de la longueur de cette dérivation. A l'inverse, la société Enedis fait valoir que le raccordement des demanderesses nécessite deux remontées de câbles, une première vers le CCPI d'une longueur de 1 m et une seconde vers la gaine technique de logement d'une longueur de 1,5 m, de sorte que la longueur totale de la dérivation individuelle est de 31,5 m.
- La dérivation individuelle (dite « liaison B ») est la canalisation sortant du CCPI et desservant un seul point de livraison, à l'aval de l'« accessoire de dérivation » défini par l'article D. 342-1 du code de l'énergie cité plus haut. La longueur de cette dérivation individuelle est la longueur totale du câble qui relie le CCPI jusqu'au point de livraison, située en l'espèce sur le lieu d'implantation de la gaine technique logement. Cette longueur totale doit être mesurée pour l'ensemble de la canalisation située entre le CCPI et le point de livraison, en incluant la longueur des remontées de câble lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la liaison entre la partie souterraine de la canalisation et les ouvrages ou installations en surplomb qui constituent les bornes amont et aval de cette dérivation. Ainsi, cette longueur totale de la dérivation individuelle tient compte, si nécessaire, des allongements supplémentaires indispensables par rapport à la distance aérienne, qui doivent être dûment justifiés par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, à raison, d'une part, des règles de sécurité, telles celles déterminant la profondeur d'enfouissement des câbles et, d'autre part, des obstacles de toute nature, relevant notamment de la consistance physique des lieux qui, pour une raison topographique en particulier, imposeraient des changements de parcours par rapport à un parcours linéaire théorique.
- Sous réserve des développements ci-dessous consacrés à l'emplacement du CCPI, il résulte en l'espèce de l'instruction que la longueur totale de la dérivation individuelle qui relie le CCPI existant sur la parcelle (…) au point de livraison situé dans l'habitation est supérieure à 30 m.
En ce qui concerne l'emplacement du CCPI : - Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique : « § 3. Les installations des clients doivent pouvoir être séparées du réseau par un dispositif de sectionnement […] ».
- En réponse aux mesures d'instruction qui lui ont été adressées, la société Enedis fait valoir qu'elle avait projeté d'implanter le CCPI au plus proche de la maison conformément à la demande, à une distance qui était toutefois supérieure à 30 m mais qu'une étude technique lui a permis de constater l'existence d'un CCPI à l'angle de la parcelle (…), dont les demanderesses ont fait l'acquisition, qui l'a conduit à modifier sa proposition de raccordement pour tenir compte de cet ouvrage existant.
- Il ressort des deux propositions de raccordement émanant de la société Enedis que l'implantation du CCPI au plus proche de la maison ou à l'angle de la parcelle (…) était sans incidence sur la solution technique retenue par la société Enedis en ce que, dans les deux cas, le raccordement des demanderesses ne nécessitait pas la réalisation de travaux d'extension du réseau.
- Le comité relève que, si la société Elec'Chantier 44 a demandé l'implantation du CCPI en limite de propriété au plus proche de l'habitation, cette demande n'a pas été retenue par la société Enedis qui a fait le choix d'utiliser le CCPI existant pour élaborer ce qu'elle considérait être la solution constituant l'opération de raccordement de référence.
En ce qui concerne les coûts de réalisation des ouvrages de raccordement : - Aux termes de l'article L. 342-6 du code de l'énergie : « La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable définie à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte ».
- La société Elec'Chantier 44 soutient que la solution retenue par la société Enedis ne saurait constituer l'opération de raccordement de référence qui minimise la somme des coûts au sens de l'arrêté du 28 août 2007, puisque si le coût forfaitaire d'un raccordement définitif devrait être le même qu'il s'agisse d'un branchement de type 1 ou de type 2, pour un montant de 340,56 euros pour une parcelle viabilisée ou de 1 331,28 euros pour un branchement complet d'une parcelle non viabilisée, en l'espèce, la liaison privative, dans le cadre d'un branchement de type 2, se trouve à la charge des demandeurs au raccordement et doit être réalisée par eux, alors que dans le cadre d'un branchement de type 1, le branchement en partie privative est réalisé par les services du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité au titre du forfait.
- La société Enedis fait valoir que la solution de raccordement demandée par la société Elec'Chantier 44 ne correspond pas à l'opération de raccordement qui minimise les coûts de réalisation des ouvrages de raccordement puisqu'elle nécessite le déplacement du CCPI existant pour un coût supplémentaire pour les demanderesses de 1 234,8 euros ou l'installation d'un second CCPI pour un coût supplémentaire de 1 331 euros.
- Le comité relève, d'une part, que l'application du barème pour la facturation des raccordements au réseau public de distribution d'électricité implique un coût forfaitaire du branchement et, donc, un montant identique du coût des travaux de branchement dans les deux solutions techniques respectivement avancées par les parties en l'absence de travaux d'extension du réseau sur terrain privé et, d'autre part, que le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité a recherché la solution qui minimise les coûts du branchement en réutilisant le CCPI existant, la construction d'un nouveau CCPI ou le déplacement du CCPI existant étant nécessairement plus onéreux que le devis établi par la société Enedis dans sa seconde proposition de raccordement.
- En outre, le comité relève qu'il n'y a pas lieu, pour l'élaboration par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité de l'opération de raccordement de référence qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement, de prendre en compte le coût de la réalisation des travaux relatifs à l'installation intérieure de l'utilisateur. Partant, contrairement à ce que soutient la société Elec'Chantier 44, c'est à bon droit que la société Enedis n'a pas retenu le coût des travaux relatifs à la liaison privative à la charge des demanderesses dans le cadre d'un branchement de type 2, pour établir l'opération de raccordement de référence.
- Il ne résulte pas de l'instruction ni de ce qui précède que la solution de raccordement présentée par la société Enedis ne satisferait pas aux exigences légales ni qu'elle emprunterait un tracé qui ne serait pas techniquement ou administrativement réalisable ni, enfin, qu'elle ne serait pas susceptible de constituer la solution minimisant la somme des coûts au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 précédemment citées.
Sur la demande de la société Elec'Chantier 44 relative à la réalisation d'un branchement de type 1 : - Aux termes du point 5.2 de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E : « Une opération de raccordement différente de l'Opération de Raccordement de Référence peut aussi être réalisée à la demande de l'utilisateur, si elle est techniquement et administrativement réalisable. Les surcoûts liés à cette solution alternative sont à la charge de l'utilisateur ». Aux termes du point 8.1 de cette même procédure : « Conformément à l'arrêté du 28 août 2007, Enedis détermine l'Opération de Raccordement de Référence à partir des éléments transmis par le Demandeur. / Le cas échéant, Enedis étudie également une alternative ne correspondant pas à l'Opération de Raccordement de Référence et qui répondrait au choix ou préférences exprimés par le Demandeur. Celui-ci supporte les surcoûts liés à la solution alternative, la réfaction tarifaire ne s'appliquant que sur le montant de l'Opération de Raccordement de Référence. Dans cette hypothèse, Enedis présente au Demandeur la solution correspondant à l'Opération de Raccordement de Référence et celle s'en écartant ».
- La société Enedis fait valoir que si la demande de modification du raccordement était confirmée par les demanderesses, elle étudierait la possibilité de réaliser la modification demandée, ce qui occasionnera un coût supplémentaire à leur charge et un délai supplémentaire d'attente pour le raccordement définitif au réseau public de distribution d'électricité. La société Elec'Chantier 44 soutient, quant à elle, que la société Enedis a méconnu son obligation de non-discrimination fixée par son code de bonne conduite et le code de l'énergie, d'une part, en ne répondant pas à ses réclamations écrites, empêchant un accès des utilisateurs au réseau public de distribution d'électricité dans des conditions transparentes, objectives et non-discriminatoires et, d'autre part, en imposant un raccordement fondé sur une solution technique non-conforme avec les textes en vigueur.
- Il résulte de l'instruction, d'une part, que la réclamation de la société Elec'Chantier 44 consistant à demander un branchement de type 1 et une implantation du CCPI à 16 m de l'habitation des demanderesses est intervenue à plusieurs reprises avant la seconde proposition de raccordement adressée le 12 janvier 2022 par la société Enedis à la société Elec'Chantier 44 et, d'autre part, que seule la solution technique retenue par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité figure dans cette proposition de raccordement.
- Il résulte de la procédure Enedis-PRO-RAC_21E que, lorsque le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité étudie une alternative ne correspondant pas à l'opération de raccordement de référence et qui répondrait aux choix ou préférences exprimés par le demandeur, ce dernier doit supporter les surcoûts entraînés par cette solution alternative dont il a pris l'initiative par rapport à l'opération de raccordement de référence. En conséquence, à l'issue de son étude, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité fait figurer, dans la proposition de raccordement transmise au demandeur, l'opération de raccordement de référence et l'opération de raccordement différente résultant de l'intention du demandeur.
- En l'espèce et pour regrettable qu'ait pu être la méconnaissance par la société Enedis de sa procédure en ce qu'elle n'a pas présenté à la société Elec'Chantier 44 la solution technique demandée par cette société, ne permettant pas aux utilisatrices du réseau de comparer, dans des conditions transparentes, la solution technique résultant de leur demande, il y a lieu de constater que le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité s'est conformé à son obligation de présenter une proposition de raccordement, dont il ne ressort pas de l'instruction qu'elle ne serait pas susceptible de constituer l'opération de raccordement de référence, qu'il a exécutée en vue de l'accès aux réseaux des demanderesses. En outre, si la société Elec'Chantier 44 a soutenu que la chute de tension aurait pu être limitée par un choix de nature de câble différent de celui retenu pour les travaux réalisés par le gestionnaire du réseau public, cet argument nouveau n'a été présenté qu'au cours de la séance publique et, de manière seulement allusive, sans faire l'objet d'aucune demande visant à permettre à la société Elec'Chantier 44 de pouvoir le développer dans des écritures postérieures à la séance publique, ni d'aucune précision qui permettrait de remettre en cause les différences globales entre les différentes solutions en débat, notamment de coût. Il n'est, par suite, pas de nature à établir que la proposition de raccordement proposée par la société Enedis ne serait pas conforme aux conditions générales d'accès aux réseaux.
Décide :
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