JORF n°0180 du 5 août 2022

Arrêté du 2 août 2022

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des psychologues du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des concours de recrutement des psychologues

Résumé Les concours pour recruter des psychologues suivent les règles de cet arrêté.

Les concours de recrutement des psychologues du ministère de la justice, prévus à l'article 3 du décret du 29 février 1996 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

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Ouverture des concours de la justice

Résumé Le ministre de la justice organise des concours pour recruter des personnes dans la justice, et il donne toutes les informations importantes.

Les concours externe, interne et troisième concours sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'arrêté d'ouverture fixe les modalités d'inscription, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que le nombre d'emplois offerts aux concours et leur répartition selon la ou les spécialités ouvertes parmi celles mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

Article 3

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Choix de spécialité des candidats et classement des lauréats

Résumé Les candidats choisissent une spécialité et ne peuvent plus la changer, les gagnants sont classés en fonction de leur choix.

Lors de leur inscription, les candidats doivent choisir entre deux spécialités :
1° Psychologue clinicien ;
2° Psychologue du travail et de l'organisation du travail.
Ce choix ne peut être modifié après la clôture des inscriptions. Les lauréats du concours de psychologue du ministère de la justice font l'objet d'un classement distinct selon la spécialité choisie.

Article 4

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Descriptif des épreuves d'admission pour les concours externe, interne et troisième concours.

Résumé Il y a une seule épreuve d'admission pour chaque spécialité des concours, et les détails sont dans les annexes de l'arrêté.

Les concours externe, interne et troisième concours comportent, pour chacune des deux spécialités, une unique épreuve d'admission.
Le descriptif des épreuves des concours externe, interne et du troisième concours est fixé aux annexes I et II du présent arrêté.

Article 5

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Modalités de l'épreuve d'admission du concours externe pour psychologue au ministère de la justice

Résumé L'épreuve d'admission pour être psychologue au ministère de la justice comprend un entretien avec un jury et la préparation d'une fiche individuelle.

L'épreuve d'admission du concours externe consiste en un entretien avec le jury visant à évaluer les aptitudes du candidat et sa motivation à exercer les fonctions de psychologue du ministère de la justice.
L'entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation et se poursuit par un échange avec le jury visant à apprécier, sur la base de l'exposé du candidat, ses aptitudes et ses motivations à exercer les fonctions de psychologue au sein du ministère de la justice.
Cette épreuve s'appuie sur une fiche individuelle de renseignement établie selon le modèle figurant en annexe I. La fiche individuelle de renseignement est transmise au jury mais n'est pas notée. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
Les candidats renseignent la fiche individuelle et l'adressent à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours au service organisateur, qui la transmet aux membres du jury.
La fiche individuelle de renseignement est disponible sur le site internet du ministère de la justice.
La durée de cette épreuve, notée de 0 à 20, est de 30 minutes dont 5 minutes au plus de présentation par le candidat.

Article 6

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Épreuve d'admission des concours internes et tiers pour le poste de psychologue au ministère de la justice

Résumé Pour passer le concours de psychologue au ministère de la justice, tu dois parler de toi et de ton expérience avec un jury.

L'épreuve d'admission du concours interne et du troisième concours consiste en un entretien avec le jury visant à évaluer les aptitudes du candidat et sa motivation à exercer les fonctions de psychologue du ministère de la justice.
L'entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation et se poursuit par un échange avec le jury visant à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, ses motivations et ses capacités à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues aux psychologues au sein du ministère de la justice.
Cette épreuve s'appuie sur un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi selon le modèle figurant en annexe II.
Les candidats renseignent le dossier et l'adressent à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours au service organisateur, qui le transmet aux membres du jury.
La durée de cette épreuve, notée de 0 à 20, est de 30 minutes dont 10 minutes au plus de présentation par le candidat.

Article 7

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Établissement des listes des candidats admis

Résumé Après l'examen, le jury décide qui est admis en fonction des points et peut faire une liste supplémentaire.

A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus et dans la limite des places offertes au concours, fixe, par ordre de mérite, la liste des candidats admis à chaque concours et établit, le cas échéant et dans le même ordre, une liste complémentaire.

Article 8

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Composition et fonctionnement du jury des concours

Résumé Un jury pour trois concours est créé par le ministre de la justice, avec des règles pour remplacer le président et décider en cas d'égalité de votes.

Le jury, commun aux trois concours, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
1° Le secrétaire général ou son représentant, président ;
2° Le coordinateur national des psychologues du travail du secrétariat général ;
3° Au moins un psychologue coordonnateur d'une direction du ministère de la justice ;
4° Au moins trois psychologues dont au moins un psychologue affecté à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et au moins un psychologue affecté à la direction de l'administration pénitentiaire ;
5° Au moins un psychologue de la fonction publique territoriale ou hospitalière ;
6° Au moins un fonctionnaire de catégorie A du ministère de la justice.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.

Article 9

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Pouvoir de Police et Règlement des Concours

Résumé Les candidats doivent suivre les règles pendant les concours et se soumettre aux contrôles, sinon ils risquent d'être signalés.

Le pouvoir de police générale des concours appartient au président du jury.
Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves, tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet à l'attention du président du jury.

Article 10

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Exclusion pour infraction ou fraude

Résumé Si tu triches ou aide quelqu'un à tricher, tu seras exclu du concours et pourrait y avoir des conséquences judiciaires

Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 11

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Abrogation des articles d'un arrêt du 3 septembre 2004

Résumé Cet article supprime des règles anciennes d'un arrêté de 2004

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 septembre 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 12

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Chargée de l'exécution de l'arrêté

Résumé La secrétaire générale du ministère de la justice doit faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

La secrétaire générale du ministère de la justice est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2022.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service des ressources humaines,

M. Bernard

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité,

N. Roblain