JORF n°0180 du 5 août 2022

Titre IV : AMÉNAGEMENTS

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des planchers démontables

Résumé Les planchers démontables doivent être sûrs et bien classés pour éviter les accidents.

Planchers de l'ensemble démontable

§ 1. Les planchers sont conçus pour assurer la sécurité des personnes et en particulier pour éviter tout risque de glissement au regard des conditions climatiques. Les éléments constitutifs sont jointifs bout à bout, en tolérant le jeu nécessaire au montage et au démontage, afin d'éviter tout risque de trébuchement.
§ 2. Les planchers installés à l'intérieur des bâtiments ou en plein air sont au moins classés Cfl - s1 ou en catégorie M3. Le revêtement éventuel de la face supérieure est classé Dfl-s1 ou en catégorie M4.
§ 3. Ils comportent une ossature classée C-s3, d0 ou en catégorie M2.

Article 13

Emmarchement des gradins des tribunes

§ 1. Afin de limiter les risques de chute, l'alignement des nez de gradins n'excède pas 35 degrés par rapport au plan horizontal.

§ 2. Les contremarches sont réalisées de manière à protéger d'une chute d'objet les personnes susceptibles de circuler sous la structure.

§ 3. En présence d'un jour dans les contremarches, sa hauteur à l'aplomb est inférieure ou égale à 18 centimètres, et le recouvrement des marches successives est d'au moins 5 centimètres.

Article 14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les gradins des tribunes

Résumé L'article dit comment espacer les sièges dans les tribunes pour permettre de passer facilement et la longueur maximale des rangs de gradins.

Gradins des tribunes comportant des places assises

§ 1. L'espacement entre deux rangées permet le passage libre, en position verticale, d'un gabarit de 0,35 mètre de front, de 1,20 mètre de hauteur et de 0,20 mètre comme autre dimension. Cette largeur est constante dans la rangée.
§ 2. L'essai du gabarit est réalisé selon les modalités suivantes :

- lorsque les dossiers sont fixes, entre les rangées de sièges relevés ;
- lorsque les dossiers sont mobiles, entre une rangée de sièges relevés et une rangée de sièges inclinés dans leur position d'occupation.

§ 3. Les rangs de gradins ont une longueur maximale de 20 mètres entre deux dégagements et de 10 mètres entre un dégagement et une paroi ou un garde-corps, soit respectivement quarante et vingt sièges maximum.
Lorsque l'ensemble démontable est installé à l'intérieur d'une construction close et couverte, ces longueurs et nombres de sièges sont réduits de moitié.
§ 4. Pour les tribunes circulaires ou à facettes (pans coupés), la longueur des rangs de gradins est mesurée en suivant le cheminement le plus long.

Article 15

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Dispositions pour les gradins des tribunes avec places en station debout

Résumé Les gradins et les chemins d'accès doivent être visibles tout le temps.

Gradins des tribunes comportant des places en station debout

Les longueurs maximales des gradins sont celles prévues à l'article 14, § 3.
Les circulations qui y conduisent sont matérialisées de manière à rester visibles pendant toute la durée de la manifestation.

Article 16

Dégagements

§ 1. Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.

La largeur d'un dégagement est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage (UP).

L'unité de passage est fixée :

- en plein air à 0,60 mètre pour cent cinquante personnes ;

- dans les autres cas (constructions closes et couvertes), à 0,60 mètre pour cent personnes ;

- lorsqu'un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

La largeur de passage offerte par un dégagement admet une tolérance négative de 5 %.

§ 2. L'ensemble démontable dont l'effectif admissible est supérieur à dix-neuf personnes comporte au moins deux dégagements, et au-delà de cinq-cents personnes, il en comporte au moins trois.

§ 3. Les issues d'un ensemble démontable dont l'effectif admissible est inférieur ou égale à cent personnes ont une largeur d'au moins une unité de passage.

Lorsque l'effectif admissible d'un ensemble démontable est supérieur à cent personnes, la largeur des issues comporte deux à huit unités de passage.

§ 4. Pour permettre l'évacuation rapide et sûre des personnes, les dégagements sont judicieusement répartis, avec si possible en partie basse de la tribune un promenoir qui autorise le dégagement transversal ou par vomitoires à contre-pente.

En l'absence de promenoir et dans le cas des tribunes de plus de dix rangs, des dégagements sont prévus soit dans le prolongement des emmarchements des gradins, soit par vomitoires à contre-pente.

Lorsque le promenoir a une largeur de plus de deux unités de passage, il est assimilé à une plateforme.

§ 5. Des indications visibles de jour comme de nuit en cas d'exploitation nocturne balisent les cheminements d'évacuation et sont placées de telle sorte que les personnes puissent les apercevoir en tout point même en cas d'affluence.

§ 6. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. Toutefois, lorsque le dégagement a une largeur d'au moins deux UP, les aménagements fixes faisant saillie d'au plus dix centimètres sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètres.

Article 17

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Aménagements des vomitoires et des circulations sous tribunes

Résumé Les sorties et passages sous les tribunes doivent être sûrs et assez grands pour éviter les accidents.

Vomitoires et circulations sous tribunes

§ 1. Lorsqu'il existe des vomitoires, leur largeur est calculée en tenant compte du cumul des largeurs des dégagements qui leur sont rattachés.
§ 2. Les dégagements sous tribunes sont autorisés sous réserve de la présence de filets, d'habillages ou de clôtures latérales. Le risque de chute d'objets sur ces circulations est prévenu, soit lors de la conception de la tribune, soit par l'ajout d'un dispositif adéquat. La hauteur du passage libre est égale ou supérieure à deux mètres.
Les circulations sous tribunes réservées au personnel sont autorisées dans les mêmes conditions à l'exception des filets, des habillages et des clôtures latérales.

Article 18

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Accessibilité et sécurité du dessous d'un ensemble démontable

Résumé Le dessous d'une structure démontable ne doit pas être accessible au public et ne doit pas chauffer, sauf pour les équipements nécessaires.

Dessous de l'ensemble démontable

Le dessous de l'ensemble démontable est rendu inaccessible au public et maintenu libre de tout potentiel calorifique à l'exception des équipements techniques nécessaires à l'exploitation.

Article 19

Escaliers et rampes accessibles au public

§ 1. Les escaliers et les rampes sont solidaires ou liaisonnés mécaniquement à l'ensemble démontable qu'ils desservent.

§ 2. Les escaliers sont à volées droites entre deux paliers. La largeur du palier est au minimum égale à la largeur de l'escalier.

A l'exception des passages d'escalier, chaque volée dont la pente est limitée au plus à 38 degrés, comporte au maximum vingt-cinq marches.

§ 3. Les marches respectent les règles de l'art. La présence de marche isolée est interdite.

§ 4. Les contremarches sont pleines ou ajourées.

Lorsqu'elles sont ajourées, la hauteur du vide entre deux marches ne peut excéder 11 centimètres. S'il n'existe pas de contremarche, le recouvrement des marches successives est d'au moins 5 centimètres.

Les circulations sous les escaliers sont protégées contre la chute d'objets.

§ 5. Les mains courantes des escaliers dont la largeur est égale ou supérieure à deux unités de passage sont installées de chaque côté. Cette disposition ne s'applique pas à l'emmarchement des gradins des tribunes.

Article 20

Dispositifs de protection contre les chutes

§ 1. Pour accueillir les personnes auxquelles l'ensemble démontable est destiné, ce dernier est équipé de dispositifs de protection ou d'alerte contre les chutes dès lors que la hauteur entre le niveau de plancher accessible et la zone d'impact située en-dessous atteint 0,25 mètre.

Lorsque cette hauteur est égale ou supérieure à un mètre, l'ensemble démontable est équipé de garde-corps. En aggravation pour les tribunes, cette hauteur est ramenée à 0,5 mètre pour la première rangée.

L'obligation d'installer des garde-corps ne s'applique pas du côté "public" aux scènes et à leurs escaliers.

§ 2. Les garde-corps sont rigides, d'une résistance appropriée selon les dispositions de l'article 10, d'une hauteur d'au moins un mètre et fixés de manière sûre.

Les garde-corps des espaces accueillant du public réalisés selon la norme NF P 01-012 de juillet 1988 sont présumés satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.

§ 3. A l'arrière d'une tribune, la hauteur du garde-corps mesurée à partir de l'assise du siège est de 1,10 mètre au minimum, si la distance entre l'assise et le garde-corps arrière est inférieure à 0,30 mètre. Si cette distance est égale ou supérieure à 0,30 mètre, la hauteur du garde-corps est mesurée à partir du dernier plancher.

§ 4. Dans les tribunes dont la pente est supérieure à vingt-cinq degrés, des épingles de préhension sont installées de part et d'autre des passages d'escalier.

Article 21

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Conditions de fixation des sièges et bancs

Résumé Les sièges et bancs doivent être bien fixés pour ne pas bouger.

Sièges et bancs fixes

Les sièges et les bancs sont fixés solidement au plancher de l'ensemble démontable. Ils sont considérés comme fixes s'ils sont installés selon l'une des modalités suivantes :

- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au plancher ou aux parois à ses extrémités ;
- les sièges ou bancs sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

Article 22

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Dispositions sur les sièges et bancs non fixes

Résumé Les ensembles de sièges mobiles ne doivent pas avoir plus de dix-neuf sièges, doivent être séparés par des barrières d'au moins 0,70 mètre de haut et avoir une sortie de 0,90 mètre ouvrant sur un passage.

Sièges et bancs non fixes

Un ensemble de chaises ou de bancs non fixes ne comporte pas plus de dix-neuf sièges. Chaque ensemble ainsi constitué est délimité par des éléments de séparation d'une hauteur minimale de 0,70 mètre fixés à l'ensemble démontable.
L'ensemble dispose d'au moins une issue de 0,90 m ouvrant directement sur une circulation.

Article 23

Réaction au feu des sièges

§ 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés sont classés au moins en catégorie M3 ou D-s2, d0 à l'intérieur d'une construction close et couverte, et en catégorie M4 ou D-s2, d1 dans les autres cas. Les sièges rembourrés respectent les dispositions de l'arrêté du 6 mars 2006 portant approbation de l'instruction technique relative à leur comportement au feu.

§ 2. Les sièges en bois ou dérivés du bois non rembourrés d'une épaisseur inférieure à 9 mm sont interdits.

Article 24

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Installation de barrières anti-renversement pour la sécurité des ensembles démontables

Résumé Des barrières doivent être installées pour protéger les structures démontables contre la foule.

Barrière anti-renversement

Des barrières anti-renversement peuvent être rendues nécessaires pour préserver l'intégrité de l'ensemble démontable contre les mouvements de la foule. Elles ne constituent pas des ensembles démontables et sont montées en continu conformément à la notice technique du fabricant.