JORF n°0180 du 5 août 2022

Arrêté du 26 juillet 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu les avis rendus le 19 juillet 2022 par la commission interministérielle instituée par l'article L. 125-1-1 du code des assurances,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain différentiels

Résumé Des communes ont été reconnues ou rejetées pour des dégâts causés par des mouvements de terrain liés à la sécheresse.

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté, pour le risque et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II du présent arrêté, pour le risque et aux périodes indiqués.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de garantie des assurances pour les catastrophes naturelles

Résumé En cas de catastrophe naturelle, l'assurance peut couvrir les dommages directs si on ne pouvait pas les éviter.

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

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Modulation des franchises pour les catastrophes naturelles dans certaines communes

Résumé Les franchises pour les catastrophes naturelles changent en fonction des catastrophes précédentes, dans les communes sans plan de prévention, et ces chiffres sont dans l'annexe I.

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Article 4

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Recours contre la décision des ministres sur l'état de catastrophe naturelle

Résumé Si les ministres disent qu'une commune est en catastrophe naturelle, elle peut contester cette décision dans un certain délai.

La décision des ministres peut faire l'objet d'un recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle peut également peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision des ministres par le représentant de l'Etat dans le département, et par les autres personnes intéressées, dans un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent arrêté.
Les documents administratifs préparatoires aux décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, notamment les rapports d'expertise, sont communicables sur demande auprès du représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Article 5

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2022.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

R. Royet

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des assurances de la direction générale du Trésor,

M. Landais

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la 5e sous-direction de la direction du budget,

P. Chavy