Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu l'arrêt n° 2014/08651 du 24 février 2015 de la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5-7, ayant statué sur le recours formé contre la décision ° 261-38-11 du 20 novembre 2013 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie.
La cour d'appel de Paris a :
- écarté des débats le mémoire en réplique n° 2 déposé par la société Esconergie le 29 décembre 2014 ;
- dit recevable et fondé le recours formé le 28 avril 2014 par la société Esconergie ;
- renvoyé l'affaire devant le CoRDiS pour y être examinée au fond.
Vu le renvoi, enregistré le 25 février 2015, sous le numéro 03-38-15, après arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5-7, ayant statué sur le recours formé par la société Esconergie, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Puy-en-Velay sous le numéro 518 582 127, dont le siège social est situé 1339, chemin de Montauroux, 43330 Saint-Ferréol-d'Auroure, représentée par son gérant, M. Marc Antoine ESCOFFIER, contre la décision n° 261-38-11 du 20 novembre 2013 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie.
Il ressort des pièces du dossier que la société Esconergie développe un projet de centrale photovoltaïque, d'une puissance de production de 212,5 kVA, sur le territoire de la commune de Saint-Ferréol-d'Auroure (Haute-Loire). La société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF ») est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 30 décembre 2009, la société Esconergie a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour son projet de centrale photovoltaïque.
Le 18 mai 2010, la société ERDF a indiqué à la société Esconergie que sa demande de raccordement était considérée comme complète à la date du 17 mai 2010.
Le 22 décembre 2010, la société BU France, pour le compte de la société Esconergie, a indiqué à la société ERDF que le décret du 9 décembre 2010 n'avait pas vocation à s'appliquer à son installation de production, car le non-respect par la société ERDF du délai d'instruction de sa demande de raccordement ne lui avait pas permis d'accepter la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010.
Le 4 février 2011, la société ERDF a indiqué à la société Tenesol, agissant pour le compte de la société Esconergie, que les demandes de raccordement n'ayant pas été acceptées avant le 2 décembre 2010 étaient, en application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, devenues définitivement caduques et qu'une nouvelle demande complète de raccordement était requise pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat.
Le 18 mai 2011, la société ERDF a confirmé à la société Esconergie sa position concernant l'application du décret du 9 décembre 2010.
Le 26 juillet 2011, la société Esconergie a fait signifier à la société ERDF une sommation interpellative par laquelle elle a demandé d'indiquer les motifs du défaut de transmission de la proposition technique et financière dans un délai de trois mois.
Le 8 septembre 2011, la société ERDF a indiqué à la SCP Delphine DURAND - Patrick SEIGNOVERT, agissant pour le compte de la société Esconergie, d'une part, qu'aucune obligation de résultat, quant au respect de ce délai, n'est mise à la charge de la société ERDF et, d'autre part, que la réglementation s'impose à la société ERDF et lui interdit toute dérogation.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de l'installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Esconergie a, le 12 décembre 2011, saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
Le 20 novembre 2013, le comité de règlement des différends et des sanctions a décidé que :
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