JORF n°0283 du 30 novembre 2024

Décision du 29 octobre 2024

Le collège des directeurs,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ;

Vu la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 mars 2005 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 28 octobre 2024 ;

Vu la Commission de hiérarchisation des actes et prestations des médecins du 12 septembre 2024,

Décide de modifier les livres II, III et l'annexe 1 de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du livre II de la décision UNCAM

Résumé Certaines règles de facturation pour des soins médicaux d'urgence et des examens gynécologiques changent en 2025 et 2026.

Le livre II de la décision UNCAM susvisé est modifiée comme suit :
I. - La subdivision 19.02.12 est supprimée à compter du 1er janvier 2026.
II. - Au sous-paragraphe 08.01.06.02 « Endoscopie de l'appareil génital féminin », la mention : « YYYY071 » est supprimée sous l'acte JLQE002 « Colposcopie » à compter du 1er janvier 2026.
III. - Au paragraphe 19.01.06 « Médecine d'urgence », la note de facturation du supplément du YYYY010 est modifiée comme suit, à compter du 1er janvier 2025 :
«

| Code | Libellé | |-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |YYYY010|Traitement de premier recours de cas nécessitant des actes techniques (pose d'une perfusion, administration d'oxygène, soins de réanimation cardio-respiratoire…) et la présence prolongée du médecin (en dehors d'un établissement de soins) dans les situations suivantes : - détresse respiratoire ; - détresse cardiaque ; - détresse d'origine allergique ; - état aigu d'agitation ; - état de mal comitial ; - détresse d'origine traumatique| | | Facturation :
- est facturé dans les situations où l'intervention du médecin est suivie d'un passage aux urgences et/ou d'une hospitalisation.
- ne peut pas être facturé avec des actes techniques des chapitres 1 à 17 à l'exception de : Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003) |

».

Article 2

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Modification de l'article III-2 du livre III de la décision UNCAM

Résumé À partir de janvier 2025, des changements sont faits à un article pour supprimer des mentions et ajouter des règles pour les actes d'anesthésie.

A compter du 1er janvier 2025, l'article III-2 du livre III de la décision UNCAM susvisée est modifiée comme suit :
I. - La mention : « forfaits modulables » est supprimée.
II. - Le paragraphe a est rédigé de la manière suivante :
« a) Le code est K quand cette majoration concerne :

« - les actes d'accouchement réalisés par les sages-femmes ;
« - les actes d'accouchement réalisés par les gynécologues-obstétriciens et pour les actes réalisés par les chirurgiens admettant la majoration transitoire de chirurgie, en secteur 1 ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique [OPTAM-ACO] définie dans la convention médicale en vigueur ;
« - les actes réalisés par les chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale définie dans la convention dentaire.

« Par dérogation, les chirurgiens et les gynécologues-obstétriciens autorisés à pratiquer des honoraires différents et ceux ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée [OPTAM] peuvent coder ce modificateur pour les actes dispensés à tarifs opposables aux bénéficiaires de la couverture santé solidaire (C2S) et pour les actes dispensés en urgence, à tarifs opposables. »
III. - Le paragraphe b est modifié :
a) Après les mots : « honoraires différents au sens », sont insérés les mots : « de la convention médicale en vigueur » et en conséquence les mots : « des articles 38-1 et 38-2 de la Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 » sont supprimés ;
b) Les mots : « définie aux articles 40 et suivants » sont supprimés.
IV. - Après le paragraphe b, sont insérés les alinéas suivants :
« Majoration pour les actes d'anesthésie ; le code est 3

« - les actes d'anesthésie réalisés par les anesthésistes en secteur à honoraires opposables n'ayant pas adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis dans la convention médicale en vigueur ;
« - les actes d'anesthésie réalisés par les anesthésistes en secteur à honoraires différents ayant adhéré aux dispositif de pratique tarifaire maîtrisée OPTAM-ACO tels que définis dans la convention médicale en vigueur.

« Par dérogation :
« Les anesthésistes, autorisés à pratiquer des honoraires différents et ceux ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée [OPTAM] dans la convention médicale en vigueur, peuvent coder ce modificateur pour les actes dispensés à tarifs opposables aux bénéficiaires de la couverture santé solidaire (C2S) ou pour les actes dispensés en urgence. »

Article 3

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Modification des libellés et valeurs des modificateurs K, T et création du modificateur 3

Résumé Les tarifs pour certains actes médicaux changent en 2025, avec des augmentations pour les médecins en juillet.

L'annexe 1 et le livre II de la décision UNCAM susvisée sont modifiés comme suit :
I. - A compter du 1er janvier 2025, les libellés et valeurs des modificateurs K et T sont modifiés et le modificateur 3 est créé de la manière suivante :
«

| Code | Libellé | Valeur | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | K | Majoration pour les actes d'accouchements réalisés par les sages-femmes. | + 20 % | | Majoration pour les actes d'accouchement réalisés par les gynécologues-obstétriciens et pour les actes réalisés par les chirurgiens admettant la majoration transitoire de chirurgie, en secteur 1 ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée anesthésie, chirurgie et obstétrique [OPTAM-ACO] définie dans la convention en vigueur. | + 25 % | | | Majoration pour les actes réalisés par les chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale définie dans la convention dentaire. | + 20 % | | | Par dérogation, les chirurgiens et les gynécologues-obstétriciens autorisés à pratiquer des honoraires différents et ceux ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée [OPTAM], peuvent coder ce modificateur pour les actes dispensés à tarifs opposables aux bénéficiaires de la couverture santé solidaire (C2S) et pour les actes dispensés en urgence, à tarifs opposables | | | | T |Majoration pour les actes d'accouchements réalisés par les gynécologues- obstétriciens, actes réalisés par les chirurgiens admettant la majoration transitoire de chirurgie ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée [OPTAM] dans la convention médicale en vigueur.|+ 16,5 %| | 3 | Majoration pour les actes d'anesthésie réalisés par les anesthésistes en secteur à honoraires opposables n'ayant pas adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis dans la convention médicale en vigueur | + 12 % | |Majoration pour les actes d'anesthésie réalisés par les anesthésistes en secteur à honoraires différents ayant adhéré aux dispositif de pratique tarifaire maîtrisée OPTAM-ACO tels que définis dans la convention médicale en vigueur
Par dérogation :
les anesthésistes autorisés à pratiquer des honoraires différents et ceux ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée [OPTAM] dans la convention médicale en vigueur, peuvent coder ce modificateur pour les actes dispensés à tarifs opposables aux bénéficiaires de la couverture santé solidaire (C2S) ou pour les actes dispensés en urgence.| + 8 % | |

».
II. - A compter du 1er juillet 2025, pour les médecins, la valeur du modificateur K passera de 25 % à 30 % et celle du modificateur T passera de 16,5 % à 21,5 %.

Article 4

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Modification du tarif dans l'annexe 4 de la décision UNCAM

Résumé Un prix passe de 40 à 45€ en 2025.

A compter du 1er janvier 2025, le dernier alinéa de l'annexe 4 de la décision UNCAM susvisée est modifiée comme suit :
Le tarif fixé à : « 40 € » est remplacé par : « 45€ ».

Article 5

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Modification des dispositions de cumul des honoraires médicaux

Résumé Les règles de cumul des honoraires médicaux changent, avec des spécifications pour divers actes et des précisions sur les honoraires d'échographie et de consultation.

L'article III-3 du livre III de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
I. - Aux points 1, 2, 3, 4, 5 du paragraphe A, sont insérés les mots : « à 100 % » après les mots : « le cumul ».
II. - Au point 3 du paragraphe A, les mots : « C, G ou CS, V, VG ou VS » et suivants sont remplacés par les mots : « la consultation (visite) de référence ou coordonnée ou avec ceux des honoraires de surveillance définis à l'article 20 de la NGAP. »
III. - Au point 6, d'une part, les mots : « avec ceux des actes de biopsie suivants » sont remplacés par les mots : « à 50 % des honoraires d'un des actes de biopsie suivants avec ceux de la consultation » ; et, d'autre part, le dernier alinéa est supprimé.
IV. - Après le point 6, les points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sont ajoutés et rédigés de la manière suivante :
« 7. Des honoraires de surveillance définis à l'article 20 de la NGAP avec les actes d'échographie ;
« 8. Le cumul à 100 % des honoraires de l'acte d'échographie transcutanée de la glande thyroïde (KCQM001) avec ceux de la consultation de référence ou coordonnée à tarif opposable pour les endocrinologues ;
« 9. Pour les médecins rhumatologues, les médecins généralistes et les médecins spécialistes en médecine physique et de réadaptation, le cumul à 100 % des honoraires des actes suivants avec ceux de la consultation de référence ou coordonnée à tarif opposable :
« LHLB001 : Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée sans guidage ;
« MZJB001 : Evacuation de collection articulaire du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage ;
« MZHB002 : Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage ;
« MZLB001 : Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage ;
« NZJB001 : Evacuation de collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage ;
« NZHB002 : Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage ;
« NZLB001 : Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage ;
« 10. Pour les médecins gynécologues médicaux et obstétricaux et les médecins généralistes, le cumul à 100 % des honoraires des actes suivants avec ceux de la consultation de référence ou coordonnée à tarif opposable :
« JKLD001 : Pose d'un dispositif intra-utérin ;
« JKKD001 : Changement d'un dispositif intra-utérin ;
« JKGD001 : Ablation d'un dispositif intra-utérin par un matériel intra-utérin de préhension, par voie vaginale ;
« 11. Le cumul à 100 % des honoraires de l'acte de mesure de la capacité vitale lente et de l'expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard] (GLQP012) avec ceux de la consultation de référence ou coordonnée à tarif opposable pour les pneumologues et les médecins généralistes, dans le cadre du dépistage de la BPCO pour des patients à risque.
« Le patient doit avoir plus de 40 ans, consommer plus de 20 paquets de cigarettes par an et avoir été détecté à risque dans le questionnaire dépistage BPCO de la HAS. Le médecin doit avoir suivi une formation spécifique à la spirométrie. Un seul cumul avec une consultation est facturable par an par patient ;
« 12. Le cumul à 100 % des honoraires de l'acte de colposcopie (JLQE002) avec ceux de la consultation de référence ou coordonnée à tarif opposable, pour les gynécologues médicaux et obstétricaux ;
« 13. Le cumul à 100 % des honoraires de l'acte d'échographie transthoracique du médiastin, du poumon et/ou de la cavité pleurale (GFQM001) avec ceux de la consultation de référence ou coordonnée à tarif opposable, dans le cas d'une recherche d'un épanchement pleural ou d'un pneumothorax, pour les pneumologues.
« La pratique de l'échoscopie ne peut donner lieu à une prise en charge par l'Assurance maladie, en l'absence d'une validation par la Haute Autorité de santé (HAS). Elle n'entre donc pas dans ces autorisations dérogatoires de cumul d'honoraires. » ;
V. - Au point C, après les mots : « Cette consultation », sont insérés les mots suivants : « de référence ou coordonnée à tarif opposable ».
VI. - Au même point visé au V, avant le dernier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« Les honoraires d'une échographie obstétricale JQQM001, JQQM002, JQQM003, JQQM007 ou JQQM008 réalisée en dehors d'une hospitalisation sont cumulables avec ceux d'une consultation de référence ou coordonnée à tarif opposable pour les médecins spécialisés en gynécologie obstétrique. »
VII. - Les parties IV, V et VI du présent article seront applicables à compter du 1er janvier 2026.

Article 6

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Modification des dispositions financières et de facturation des professionnels de santé

Résumé Cet article modifie les règles de facturation pour les médecins et autres professionnels de santé.

L'article III-4-X du livre III de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
I. - A l'article 13 C, à compter du 1er janvier 2026, est ajouté un cinquième point ainsi rédigé :
« 5° En Guyane, les déplacements réalisés en pirogue des médecins sont facturés IKS. »
II. - L'annexe 2 de la NGAP est modifiée comme suit :
a) La lettre-clé suivante est supprimée : « MPC - Majoration du médecin spécialiste » ;
b) Les lettres-clés suivantes sont ajoutées :
« G : consultation au cabinet du médecin généraliste.
« VG : visite au domicile du patient du médecin généraliste.
« CP : consultation au cabinet ou visite au domicile du patient pour les psychiatres ou neurologues en secteur 2 non OPTAM avec dépassement.
« CEH : Consultation au cabinet ou visite au domicile des enfants de 0 à 2 ans pour le pédiatre exerçant en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée ou pour les médecins en secteur à honoraires différents en cas de respect du tarif opposable.
« CEK : Consultation au cabinet ou visite au domicile des enfants de 2 à 6 ans pour le pédiatre exerçant en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée ou pour les médecins en secteur à honoraires différents en cas de respect du tarif opposable.
« CEG : Consultation au cabinet ou visite au domicile des enfants de 6 ans pour le pédiatre et plus exerçant en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée ou pour les médecins en secteur à honoraires différents en cas de respect du tarif opposable.
« TCH : Téléconsultation des enfants de 0 à 2 ans pour le pédiatre exerçant en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée ou pour les médecins en secteur à honoraires différents en cas de respect du tarif opposable.
« TCK : Téléconsultation des enfants de 2 à 6 ans pour le pédiatre exerçant en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée ou pour les médecins en secteur à honoraires différents en cas de respect du tarif opposable.
« COD : Examens obligatoires de l'enfant de 0 à moins de 6 ans pour le médecin généraliste exerçant en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée ou pour les médecins en secteur à honoraires différents en cas de respect du tarif opposable.
« COB : Examens obligatoires de l'enfant de 6 ans et plus pour le médecin généraliste exerçant en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée ou pour les médecins en secteur à honoraires différents en cas de respect du tarif opposable.
« COH : Examens obligatoires de l'enfant de 0 à moins de 2 ans pour le pédiatre exerçant en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée ou pour les médecins en secteur à honoraires différents en cas de respect du tarif opposable.
« COK : Examens obligatoires de l'enfant de 2 à moins de 6 ans pour le pédiatre exerçant en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée ou pour les médecins en secteur à honoraires différents en cas de respect du tarif opposable.
« COG : Examens obligatoires de l'enfant de 6 ans et plus pour le pédiatre exerçant en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée ou pour les médecins en secteur à honoraires différents en cas de respect du tarif opposable.
« COV : Examens obligatoires de l'enfant de 0 à moins de 6 ans pour le médecin généraliste en secteur 2 non OPTAM avec dépassements.
« COA : Examens obligatoires de l'enfant de 6 ans et plus pour le médecin généraliste en secteur 2 non OPTAM avec dépassements et Examens obligatoires de l'enfant de plus de 2 ans pour le pédiatre en secteur 2 non OPTAM avec dépassements.
« COJ : Examens obligatoires de l'enfant de 0 à moins de 2 ans pour le pédiatre en secteur 2 non OPTAM avec dépassements.
« CEP : Consultation de recours au pédiatre.
« GL1 : Consultation de sortie d'hospitalisation.
« GL2 : Consultation de déprescription de patients hyperpolymédiqués.
« GL3 : Consultation d'orientation vers un parcours médico-social » ;
c) La lettre-clé susmentionnée au II dont le code est : « CEP » sera effective à compter du 1er juillet 2025 ;
d) Les lettres-clés susmentionnées au II dont les codes sont : « GL1 », « GL2 » et « GL3 » seront effectives au 1er janvier 2026 ;
e) La lettre-clé dont le code est « APY » est modifiée comme suit :
« Avis ponctuel de consultant pour une consultation au cabinet d'un psychiatre, neuropsychiatre, d'un neurologue ou d'un gériatre » ;
f) La lettre-clé dont le code est « AVY » est modifiée comme suit :
« Avis ponctuel de consultant pour une visite au domicile du malade par un psychiatre, neuropsychiatre, par un neurologue ou par un gériatre » ;
g) Après la lettre-clé AVY, les deux lettres-clés suivantes sont insérées :
« STH : Forfait de surveillance thermale ;
« THR : Forfait réduit de surveillance thermale » ;
h) Le libellé de la lettre-clé dont le code est « C » est modifiée comme suit :
« Consultation au cabinet par le médecin généraliste, le médecin spécialiste (hors psychiatre et neurologue), le chirurgien-dentiste omnipraticien ou la sage-femme. » ;
i) Après la lettre-clé dont le code est C, la lettre-clé suivante est ajoutée :
« EPG : Examen médical du futur co-parent réalisé au cabinet ».

Article 7

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Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP)

Résumé La NGAP est mise à jour pour ajouter de nouvelles consultations et majorations pour les médecins généralistes, pédiatres et gériatres. Les modifications concernent les consultations pour les enfants, les personnes âgées de plus de 80 ans, et les consultations très complexes pour les personnes handicapées. Des consultations spécifiques pour la sortie d'hospitalisation, la déprescription, et l'orientation vers un parcours médico-social sont également ajoutées. Enfin, des modifications sont apportées aux consultations de téléexpertise et aux honoraires des consultations de spécialistes en neuropsychiatrie et neurologie.

L'article III-4-I du livre III de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
I. - L'article 2 bis est remplacé par l'article suivant :

« Art. 2 bis. - Majorations de coordination
Dans le cadre du parcours de soins coordonnés (consultations à la demande du médecin traitant pour des soins itératifs, consultations de médecin en accès spécifique, consultations à la demande du médecin correspondant) le médecin qui procède à un retour d'information vers le médecin traitant facture en sus de la consultation une majoration de coordination :

- MCS pour le médecin spécialiste correspondant ;
- MCC pour le cardiologue en cumul avec la CSC ;
- MCG pour le médecin généraliste.

Ces majorations sont ouvertes uniquement aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables, par les praticiens ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis dans la convention médicale en vigueur et par les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit permanent à dépassement lorsqu'ils pratiquent les tarifs opposables.
Par dérogation pour un enfant de moins de 16 ans et en l'absence de médecin traitant la MCS et la MCC sont facturables.
La majoration de coordination ne peut pas se cumuler avec la facturation d'un dépassement autorisé (DA) prévu par la convention médicale en vigueur. »

II. - Le premier paragraphe de l'article 14 est modifié et rédigé de la manière suivante :
« Lorsque le médecin intervient pour un patient en situation d'urgence, correspondant à une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et nécessitant la mobilisation rapide de ressources humaines et matérielles, et pour les autres professions en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration. »
III. - A compter du 1er janvier 2026, après l'article 14.1.4, les articles suivants sont insérés :

« Art. 14.1.5. - Majoration pour la visite réalisée au domicile du patient dans les 24 heures suivant l'appel de la régulation du SAS.
Lorsque le médecin intervient au domicile du patient dans les 24 heures suivant l'appel de la régulation du SAS, il facture la majoration “MVR”. Cette majoration est applicable lorsque la visite est facturée à tarif opposable, et cumulable avec les majorations SNP, SHE et le code prestation MCY.

« Art. 14.1.6. - Majoration des consultations en cas d'intervention sur demande du médecin correspondant dans les 4 jours ouvrés.
La consultation du médecin traitant adressant le patient à un autre spécialiste pour une intervention dans les 4 jours ouvrés est valorisée par la majoration MUT.
La consultation réalisée dans les 4 jours ouvrés par le médecin correspondant sollicité par le médecin traitant, le médecin urgentiste exerçant au sein d'un service d'urgence autorisé ou le médecin régulateur du Centre 15 est valorisée par la majoration MCU.
Les majorations ne sont pas cumulables avec les autres majorations applicables dans le cadre de la permanence des soins (article 22-3).
Ces majorations ne peuvent être facturées qu'en cas de respect des tarifs opposables. »

IV. - L'article 14.4.5 « Majoration des gynécologues médicaux » est supprimé.
V. - Le mot : « MGM » est supprimé du dernier paragraphe de l'article 14.9.3.
VI. - Les articles 14.6 à 14.6.3 sont ainsi modifiés :
a) Le libellé de l'article 14.6 est remplacé par un libellé ainsi rédigé :
« Le suivi de l'enfant par le pédiatre » ;
b) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 14.6 :
« Pour les consultations de l'enfant, le pédiatre exerçant en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée ou pour les médecins en secteur à honoraires différents en cas de respect du tarif opposable, facture le code CEH pour les enfants de moins de deux ans, CEK pour les enfants de deux à moins de six ans et CEG pour les enfants à partir de six ans.
Ces trois consultations ne se cumulent pas avec la majoration de coordination spécialiste MCS.
Le pédiatre en secteur 2 non OPTAM avec dépassement facture la consultation C (ou visite V). » ;
c) Au premier paragraphe de l'article 14.6.1, le mot : « conventionné » est remplacé par les mots : « en secteur 2 non OPTAM avec dépassement » ;
Les deux dernières phrases de l'article 14.6.1 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette majoration se cumule avec la consultation C (ou visite V).
« Le NFP ne se cumule pas avec la facturation d'une majoration de coordination (MCS) définie à l'article 2 bis. » ;
d) L'article 14.6.2 est remplacé par l'article suivant au 1er juillet 2025 :

« Art. 14.6.2. - La consultation de recours au pédiatre (CEP)
Sur adressage écrit du service de protection maternelle et infantile (PMI), de la médecine scolaire, d'une sage-femme, d'un orthophoniste ou d'un orthoptiste, le pédiatre réalise une expertise de second recours facturée CEP. Le pédiatre fait un retour écrit au demandeur et, au médecin traitant.
Pour un même patient, cette consultation ne peut être facturée plus d'une fois par an pour une sollicitation du même demandeur, et dans la limite de 3 fois par an. » ;

e) L'article 14.6.3 est supprimé.
VII. - L'article 14.9 est modifié comme suit :
a) Il est supprimé la phrase suivante : « Les trois consultations complexes du pédiatre ou du médecin généraliste pour les trois examens obligatoires de l'enfant donnant lieu à certificat sont dénommées “Consultation obligatoire de l'enfant (COE)”. » ;
b) Après les mots : « sont dénommées COE. », il est inséré les deux alinéas suivants :
« Pour les autres examens obligatoires de l'enfant mentionnés à l'article R. 2132-1 et les médecins exerçant en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée ou pour les médecins en secteur à honoraires différents en cas de respect du tarif opposable, le médecin généraliste facture le code COD pour les enfants de moins de 6 ans, COB pour les enfants à partir de 6 ans ; le pédiatre facture le code COH pour les enfants de moins de 2 ans, COK pour les enfants de 2 à moins de 6 ans et COG pour les enfants à partir de 6 ans.
Pour les médecins en secteur 2 non OPTAM avec dépassements, le médecin généraliste facture COV pour les moins de 6 ans et COA pour les enfants plus âgés ; le pédiatre facture COJ pour les moins de 2 ans et COA pour les enfants plus âgés. » ;
c) Avant les mots : « établit le certificat de santé », les mots : « le cas échéant » sont ajoutés ;
d) L'avant-dernier paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant : « Les trois consultations COE sont facturées à tarif opposable. Les consultations obligatoires de l'enfant ne sont pas cumulables avec la majoration NFE des pédiatres, ni avec la majoration MEG du médecin généraliste, décrites aux articles 14.6 et 14.7 de la NGAP. » ;
e) Au dernier paragraphe, le mot : « deux » est supprimé ;
f) La phrase suivante est ajoutée : « Tous les certificats et compte-rendu issus des consultations obligatoires de l'enfant sont dématérialisés et intégrés au carnet de santé numérique ou, à défaut, mentionnés dans le carnet de santé papier. »
VIII. - Après l'article 15.1 est inséré l'article suivant qui sera applicable au 1er janvier 2026 :

« Art. 15.2. - La consultation longue du médecin traitant de la personne âgée de plus de 80 ans.
Les consultations longues du médecin traitant GL1, GL2 et GL3 sont facturables au tarif opposable, chacune une fois par patient de plus de 80 ans et par an.
a) La consultation longue de sortie d'hospitalisation :
Le médecin traitant facture une consultation dénommée GL1 lorsqu'il réalise une consultation dans les 45 jours après la sortie d'une hospitalisation de son patient de plus de 80 ans.
Au cours de cette consultation, le médecin traitant met en œuvre toute action permettant d'éviter une réhospitalisation :

- il évalue l'état médical du patient et son autonomie dans son contexte familial et social ;
- il évalue le niveau d'information du patient et sa compréhension de la pathologie, de l'observance des traitements et des bilans nécessaires, de la reconnaissance des signes d'alarme ;
- il réévalue l'efficacité et la tolérance du traitement ;
- il veille à l'adéquation entre les besoins du patient et les moyens mis en place ;
- il renseigne le dossier médical du patient.

Pour une même hospitalisation une seule cotation GL1 ou MIC ou MSH (articles 15.2 et 15.5) peut être facturée.
b) La consultation longue de déprescription de patients hyperpolymédiqués :
Le médecin traitant facture une consultation dénommée GL2 lorsqu'il réalise une consultation longue de déprescription pour son patient de plus de 80 ans ayant au moins 10 lignes de traitements médicamenteux. Cette consultation s'appuie sur un bilan de médication réalisé en pharmacie sur prescription du médecin traitant ;
c) La consultation longue d'orientation vers un parcours médico-social :
Le médecin traitant facture une consultation dénommée GL3 lorsqu'il réalise une consultation avec remplissage du dossier pour l'obtention de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour un patient de plus de 80 ans. Pour un même patient une seule cotation GL3 ou MPH (articles 15.2 et 15.9) peut être facturée. »

IX. - A l'article 15.2.3, l'avant dernier paragraphe est modifié comme suit :
« La visite très complexe est facturable par le code prestation VL ne se cumule pas avec la facturation d'une majoration de coordination au sens de l'article 2 bis. »
X. - L'article 15.2.4 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe B, le mot : « CNPSY » est remplacé par le mot : « CP » ;
b) Le paragraphe C est ainsi rédigé :
« C. - Majoration des psychiatres pour la prise en charge des enfants
Lorsque le psychiatre est amené à effectuer une consultation auprès d'un patient de moins de 25 ans, cette consultation donne lieu en sus du tarif de la consultation ou de la visite de référence ou coordonnée à une majoration tarifaire MP dès lors que ce spécialiste n'est pas autorisé à pratiquer des tarifs différents ou qu'ils adhérent aux options de pratique tarifaire maîtrisée selon la convention médicale en vigueur.
Elle n'est pas cumulable avec la facturation du dépassement (DE) au sens de la convention médicale en vigueur.
Par dérogation, les médecins spécialistes autorisés à pratiquer des honoraires différents sans adhésion aux options de pratique tarifaire maîtrisée peuvent bénéficier de la majoration dès lors qu'ils facturent leur consultation ou visite au tarif opposable. »
XI. - L'article 15.3 est modifié comme suit :
a) Après les mots : « la majoration de coordination », les mots : « mentionnée à l'article 13.2 de la convention susmentionnée et avec la majoration MPC » sont supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa de l'article 15.3 est supprimé.
XII. - Le paragraphe 2 de l'article 15.4 est modifié comme suit :
a) Après les mots : « la majoration de coordination », les mots : « mentionnée à l'article 13.2 de la convention susmentionnée et avec la majoration MPC » sont supprimés ;
b) Après les mots : « la MCE peut être applicable », les mots : « et cumulée, le cas échéant, avec le montant de la MPC applicable pour ces patients. » sont supprimés.
XIII. - L'article 15.8 « Consultations et majorations complexes » est ainsi modifié :
a) Au paragraphe a de la partie A, les mots : « d'une part, avec la majoration forfaitaire transitoire MPC (article 2 bis de la NGAP) et, d'autre part, » sont supprimés et les mots : « à l'article 16.2 et à l'annexe 11 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 » sont remplacés par : « à l'article 2 bis. » ;
b) Au paragraphe b de la partie A, d'une part, les mots : « ou par un médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales » sont ajoutés aux deux libellés suivants : « Majoration MPT pour une première consultation de prise en charge d'un patient atteint de tuberculose par un pneumologue » et « Majoration MMF pour une première consultation initiant un traitement complexe de prise en charge d'un patient atteint de mycose ou de fibrose pulmonaire par un pneumologue » et, d'autre part, ces mots sont ajoutés au 3e paragraphe de chacune des deux majorations après les mots : « cette consultation réalisée par le pneumologue ».
XIV. - L'article 15.9 « Consultations et majorations très complexes » est modifié comme suit :
a) Le paragraphe a est ainsi modifié :

- les mots : « ni avec la majoration MPC (article 2 bis de la NGAP) ni » sont supprimés ;
- les mots : « à l'article 16.2 et à l'annexe 11 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016. » sont remplacés par les mots : « à l'article 2 bis » ;

b) A compter du 1er janvier 2026, l'alinéa relatif à « la consultation très complexe dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des personnes avec handicap : MPH » est ainsi modifiée :

- la dernière phrase du premier alinéa est remplacée comme suit :

« Elle est facturable dans les trois contextes suivants (1), (2) et (3). » ;

- il est ajouté un point 3 ainsi rédigé :

« 3) Remplissage du dossier pour l'obtention de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)
La MPH est facturable une seule fois par patient au titre du remplissage du dossier pour l'obtention de l'APA. Pour un même patient une seule cotation MPH ou GL3 (article 15-2) peut être facturée. » ;
c) L'alinéa relatif à la « Consultation très complexe de prise en charge d'un enfant présentant une pathologie chronique grave ou un handicap neurosensoriel sévère nécessitant un suivi régulier par le pédiatre » est ainsi modifiée :

- les mots : « ou par le médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation » sont ajoutés au libellé ainsi qu'après le mot : « pédiatre » du premier alinéa de cette consultation ;
- au second paragraphe, les mots : « réalisée par le pédiatre » sont supprimés ;

d) A la majoration PIV, après les mots : « cette consultation », sont insérés les mots :
« facturable par un médecin généraliste, un médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales ou un autre spécialiste ».
XV. - L'article 18 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe c de la partie « Dérogations » du paragraphe B, les mots : « nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 sont remplacés par les mots suivants : « médicale en vigueur » ;
b) Au paragraphe d de la partie « Dérogations » du paragraphe B, après les mots : « seront cotées CNPSY », sont ajoutés les mots : « ou CP » ;
c) Après le paragraphe d de la partie « Dérogations » du paragraphe B, est ajouté un paragraphe e ainsi rédigé :
« e) Lorsqu'à l'issue de la téléexpertise demandée par le médecin traitant un avis ponctuel est nécessaire, dans une logique de gradation de l'expertise du spécialiste requérant, ce dernier peut facturer un avis ponctuel de consultant dans un délai de 3 mois après la facturation du code TE2. » ;
d) Au paragraphe b de la partie « Champ et honoraires » du paragraphe B est modifiée comme suit :

- au libellé APY, après le mot : « neuropsychiatre », d'une part, est ajouté une virgule et sont supprimés les mots : « ou d'un » et, d'autre part, après le mot : « neurologue », sont ajoutés les mots : « ou d'un gériatre » ;
- au libellé AVY, après le mot : « neuropsychiatre », d'une part, est ajouté une virgule et sont supprimés les mots : « ou par un » et, d'autre part, après le mot : « neurologue », sont ajoutés les mots : « ou par un gériatre » ;

e) A la partie « Cas particuliers » du paragraphe B, est ajouté le paragraphe suivant :
« Avis ponctuel de consultant sur un patient hospitalisé
L'avis ponctuel de consultant n'est pas facturable pour un patient hospitalisé.
Par dérogation, lorsque le patient n'a pas de médecin traitant et dès lors que la situation du patient requiert un avis spécialisée d'une autre discipline que celle disponible dans le service où est hospitalisé le patient, le médecin facture un avis ponctuel de consultant. Le médecin inscrit son avis dans le dossier du patient et le compte-rendu d'hospitalisation.
Dans le cadre d'une demande d'avis d'expertise sur une antibiothérapie pour un patient hospitalisé le médecin spécialiste en maladies infectieuses et tropicales, à titre dérogatoire, facture un APC au maximum au cours du séjour. Le médecin inscrit son avis dans le dossier du patient et le compte-rendu d'hospitalisation. »
XVI. - Au dernier paragraphe de l'article 18.2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Cette consultation très complexe ne se cumule pas avec la facturation d'une majoration de coordination au sens de l'article 2 bis. »
XVII. - L'article 20 est ainsi modifié :
a) Il est remplacé par l'article suivant :

« Art. 20. - Honoraires de surveillance médicale dans les établissements de santé relevant du d et du e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

  1. Définition de l'honoraire de surveillance
    L'honoraire de surveillance HS est un forfait journalier versé au médecin par patient hospitalisé pour lequel il assure la surveillance. L'honoraire de surveillance a un tarif dégressif dans le temps.
    D'autre part sont compris dans l'honoraire de surveillance les injections sous- cutanées, intradermiques, intraveineuses, intramusculaires ou autres actes figurant au titre XVI de la Nomenclature générale des actes professionnels ou à la CCAM.
    Le principe général est que le praticien ne peut pas facturer un HS s'il facture le même jour un acte clinique, un acte en K ou un acte CCAM pour un même patient.
    Par dérogation la cotation du HS est possible le même jour que la cotation :

- d'un acte d'imagerie (dont les actes d'échographie) ;
- de l'acte d'électrocardiogramme.

  1. Règles de facturation
    L'honoraire est facturé via le code HS affecté obligatoirement d'un coefficient variant de 0,20 à 1 selon le lieu d'hospitalisation du malade et le nombre de jours par rapport la date d'entrée du séjour d'hospitalisation (date nommée J1 dans l'article).
    Considérant qu'un médecin ne peut avoir examiné plus de 30 patients au cours d'une même journée, un même médecin ne peut facturer plus de 30 HS par jour quel que soit le nombre d'établissements dans lequel il intervient.
    Dans l'éventualité où deux médecins de spécialités différentes réalisent un même jour la surveillance d'un même patient, chaque praticien facture la moitié du coefficient du HS correspondant à la situation définie au point 3.
  2. Cotations spécifiques selon le lieu d'hospitalisation et le nombre de jours d'hospitalisation
    a) Unité de médecine d'un établissement de santé

- HS 0,80 de J1 au 20° jour ;
- HS 0,40 du 21° au 60° jour ;
- HS 0,20 par la suite.

Durant la période d'hospitalisation, la règle est la facturation d'honoraires de surveillance par le médecin assurant la prise en charge du patient au sein de l'unité de médecine.
Des consultations (au sens de l'article 15 de la NGAP) peuvent toutefois de manière dérogatoire être facturées dans certaines situations au cours du séjour en lieu et place de l'HS :

- lors de l'établissement du diagnostic initial, et au plus tard le lendemain du jour d'admission dans le service d'hospitalisation ;
- dès lors qu'il y a une évolution de la santé du patient, significative et médicalement constatée, sans lien direct avec la pathologie ayant motivé l'hospitalisation (événement intercurrent) et nécessitant un nouvel examen complet du patient.

Dès lors que la situation du patient requiert un avis ou une consultation spécialisée d'une autre discipline que celle disponible dans le service où se trouve le patient, l'acte est facturé en sus du HS du médecin du service d'hospitalisation ;
b) Unité de chirurgie d'un établissement de santé
L'honoraire de l'acte opératoire comportant les soins consécutifs pendant les 15 jours suivant l'intervention chirurgicale, aucun HS n'est facturable pendant cette période. Si l'hospitalisation se prolonge au-delà de 15 jours après l'intervention chirurgicale ou l'acte interventionnel, l'honoraire de surveillance est fixé à :

- HS × 0,20.

Dans le cas où le malade a été mis en observation et n'a pas subi d'intervention :

- HS 0,8 de J1 au 15e jour ;
- HS 0,20 au-delà du 15e jour.

Dans le cas où le malade a été mis en observation avant son intervention :

- HS 0,8 de J1 au jour de l'intervention ;
- HS 0,20 au-delà du 15e jour après l'intervention ;

c) Unité d'obstétrique de l'établissement de santé
En période ante partum dans le cas où l'état pathologique de la patiente impose une hospitalisation, l'honoraire de surveillance par jour et par patiente est fixé comme suit :

- HS 0,8 de J1 au 15e jour ;
- HS 0,2 au-delà du 15e jour.

Après l'accouchement si l'hospitalisation se prolonge au-delà de 7 jours l'honoraire de surveillance est fixé à :

- HS 0,8 du 8e au 15e jour ;
- HS 0,2 au-delà du 15e jour.

Aucun HS n'est facturable de l'accouchement au 7e jour ;
d) Etablissement exerçant une activité de psychiatrie
Par jour et par malade l'honoraire de surveillance médicale est de HS x 1 pour une surveillance constante par un médecin qualifié en psychiatrie. Lorsque la surveillance médicale est prise en compte dans le cadre du financement de l'établissement, ce dernier ne peut se cumuler avec celui des honoraires prévus ci-dessus ;
e) Unité de soins médicaux et de réadaptation (SMR)
L'honoraire de surveillance médicale est HS 0,80 par malade examiné et par semaine sauf lorsque la surveillance médicale est prise en compte dans le cadre du financement de l'établissement. » ;

b) Aux paragraphes 2 et 3 (a, b, c, d et e) de l'article mentionné a, les valeurs : « 0,20 », « 0,40 » et « 0,80 » seront respectivement remplacées par les valeurs : « 0,25 », « 0,5 » et « 1 » à compter du 1er janvier 2026.
XVIII. - Les articles 14.1.1 et 14.1.2 sont remplacés par l'article suivant :

« Art. 22-1. - Les consultations du médecin urgentiste exerçant dans un service d'urgence d'un établissement de santé privé autorisé par l'ARS pour les passages suivis d'une hospitalisation.
Les consultations pour les médecins urgentistes exerçant dans un service d'urgence d'un établissement de santé privé mentionné au d de l'article L. 162-22 autorisé par l'ARS sont valorisées lorsque le passage aux urgences est suivi de l'hospitalisation du patient comme suit :

- la consultation pour un patient dont l'état clinique est classé au niveau CCMU 1 ou 2 est facturée une consultation de référence ;
- la consultation pour un patient dont l'état clinique est classé au niveau CCMU 3 est facturée U03 ;
- la consultation pour un patient dont l'état clinique est classé au niveau CCMU 4 ou CCMU 5 est facturée U45.

Le compte rendu de ces consultations, réalisées à tarif opposable, doit être inscrit dans le dossier médical du service des urgences.
Ces cotations ouvrent droit à la majoration MEG (article 14.7) ainsi qu'aux majorations d'urgence de nuit et jours fériés prévues à l'article 14 de la NGAP.
Ces cotations n'ouvrent pas droit aux majorations de permanence des soins (article 22- 3).
Les consultations U03 et U45 ne se cumulent pas avec d'autres actes effectués dans le même temps à l'exception de l'acte d'électrocardiogramme.
Dans le cas d'un patient de plus de 75 ans qui arrive dans le service d'urgence en ambulance ou avec le SAMU, ces consultations du médecin urgentiste suivi de l'hospitalisation du patient sont cumulables avec la majoration dénommée “MVU”. »

XIX. - Après l'article 22-1, l'insertion suivante est réalisée :
a) Trois nouveaux articles sont ainsi rédigés :

« Art. 22-2. - Majoration pour les consultations réalisées en urgence par le médecin traitant en réponse à une demande du centre de régulation des appels dans le cadre de l'aide médicale urgente.
La consultation réalisée en urgence par le médecin traitant du patient dans les 48 heures suivant la demande du centre de régulation médicale des urgences pendant les horaires habituels de ses consultations est cumulable avec la majoration MRT (majoration médecin traitant régulation).
Le médecin doit pouvoir attester d'avoir été appelé par la régulation médicale.
Cette majoration peut être facturée quel que soit le secteur d'exercice uniquement en cas de respect des tarifs opposables.
Elle n'est pas cumulable avec les majorations facturées dans le cadre du SAS : SNP ; les majorations de PDSA (article 22.3) ; les majorations d'urgence (article 14) et la majoration MHP (article 22.4).
Lorsque le médecin accepte de prendre en charge le patient entre 19h et 21h sur demande de la régulation médicale, il peut facturer en sus de la cotation MRT la majoration SHE.

« Art. 22-3. - Les soins non programmés régulés en période de permanence des soins ambulatoires.
Lorsque le médecin - inscrit sur le tableau tenu par le conseil départemental de l'Ordre des médecins en son nom ou au titre de l'association de permanence des soins à laquelle il appartient - intervient à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d'appel de l'association de permanence des soins, il facture la consultation (visite) de référence à tarif opposable et bénéficie des majorations spécifiques :

- majoration spécifique de nuit 20 h-0 h/6 h-8 h en cas de consultation au cabinet (CRN) ou en visite (VRN) ;
- majoration spécifique de milieu de nuit 0 h-6 h en cas de consultation au cabinet (CRM) ou en visite (VRM) ;
- majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de consultation au cabinet (CRD) ou en visite (VRD) ;
- majoration spécifique de samedi, lundi veille de jour férié et vendredi lendemain de jour férié (VRS).

Ces majorations sont également applicables, à titre exceptionnel, par le médecin non inscrit au tableau de garde, qui intervient sur appel du médecin régulateur en remplacement du médecin de permanence indisponible.
Lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin de garde intervient sur appel du régulateur dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées ou au domicile d'un patient pour effectuer des actes sur plus d'un patient, la majoration ne peut être facturée qu'une seule fois.
Ces majorations spécifiques ne sont pas cumulables avec les majorations d'urgence de nuit, de dimanche et jours fériés (prévue à l'article 14 de la NGAP), avec les majorations SNP, SHE, ni avec les majorations de déplacements (prévues à l'article 14.2 de la NGAP) ; à l'exception des indemnités kilométriques (IK) de l'article 13 (C) des conditions générales de la NGAP.
Elles ne sont pas cumulables avec les rémunérations forfaitaires de régulation dans la même plage horaire.

« Art. 22-4. - Les soins non programmés aux horaires de PDSA, hors régulation
Les consultations et visites non régulées, réalisées aux horaires de PDSA, bénéficient d'une majoration MHP sous réserve que ces actes soient facturés aux tarifs opposables. Cette majoration n'est pas cumulable avec les majorations de PDSA pour les actes régulés mentionnées à l'article 22-3 et pour les actes aux horaires PDSA non régulés visées à l'article 14 (F, MN, MM) et les majorations MDD et MDN de l'article 14.2 de la NGAP. » ;

b) A compter du 1er janvier 2026, après les mots : « majorations SNP, SHE », le mot suivant : « MVR » est ajouté à l'article 22-3.
XX. - A compter du 1er janvier 2026, l'article 2 du chapitre IV au titre XV de la NGAP est modifié comme suit :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « y compris les 3 consultations », les mots : « minimum requises pour une cure complète » sont insérés ;
- La phrase suivante est ajoutée : « Il peut être facturé au maximum trois fois par patient quel que soit le nombre de médecins intervenants. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Cas particulier
Lorsque deux orientations thérapeutiques sont traitées par deux médecins : le praticien surveillant l'orientation principale est rémunéré par le forfait STH et le praticien surveillant l'orientation secondaire, par le forfait THR.
Lorsque le médecin généraliste assure seul la surveillance de 2 deux orientations thérapeutiques, il a la possibilité de coter un forfait STH et un THR (dont la valeur correspond à 0,5 STH).
Quel que soit le nombre de consultations réalisées, la rédaction d'un document destiné au médecin prescripteur devra être réalisée à l'issue de la cure. » ;
c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Ce document retraçant l'évolution de la cure est tenu à la disposition du patient et du service médical, à sa demande. »

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions de la décision UNCAM concernant les majorations et les cotations pour les consultations médicales

Résumé Les règles de facturation des médecins changent pour les consultations en soirée, les zones montagneuses, les enfants et les spécialités médicales, et les médecins doivent répondre rapidement aux demandes de téléexpertise.

L'article III-4-VI bis de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
I. - L'article 14.1.3 est modifié comme suit :
a) Au libellé de l'article, la lettre « s » est ajoutée au mot : « Majoration » ;
b) Au premier paragraphe, après les mots : « médecin correspondant », les mots : « autre que le » sont remplacés par le mot : « non » ;
c) Après le premier paragraphe, d'une part les deux phrases suivantes sont supprimées et réinsérées après les tirets et, d'autre part, une nouvelle phrase est ajoutée et ainsi rédigée : « Lorsque cette consultation a lieu entre 19 heures et 21 heures le médecin correspondant facture en sus de la cotation SNP la majoration SHE. » ;
d) L'alinéa qui suit la nouvelle phrase insérée au c est ainsi modifié : « les majorations SNP et SHE ne se cumulent pas avec : » ;
e) Après le tiret : « les consultations de soins non programmés réalisées pour les patients de la patientèle médecin traitant » le point est supprimé et il est remplacé par un point-virgule, puis un nouveau tiret est ainsi rédigé : « - la majoration MHP (article 22-4) » ;
f) Il est ajouté un dernier paragraphe ainsi rédigé : « La majoration SNP ne s'applique pas aux psychiatres qui bénéficient pour une prise en charge dans les 48 heures sur adressage du médecin régulateur d'une valorisation spécifique prévue à l'article 15.2.4.
La majoration SHE n'est pas ouverte à la facturation des psychiatres et des sages-femmes. »
II. - A compter du 1er janvier 2026, avant le dernier alinéa de l'article 14.2 il est inséré le paragraphe suivant : « 5 - Si l'un ou l'autre des domiciles du patient ou du cabinet du médecin se situe en zone montagne (au sens de la loi Montagne et de ses évolutions en vigueur), le médecin généraliste ou le gériatre facture le code MDM. »
III. - Le paragraphe A de l'article 14.9.3 est modifié comme suit :
a) Les mots : « aux articles 28.6.1.1 et 28.6.1.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016, » ; « l'article 28.6.1.1 de la convention nationale des médecins. » ; « à l'article 28.1 et 28.2 de la convention médicale précitée » sont remplacés par les mots : « à la convention médicale en vigueur » ;
b) Après la mention : « dans le cadre de l'organisation territoriale décrite » et à la place des mots : « à l'article 28.6.1.2 du texte », lire les mots suivants : « dans la convention » ;
c) Le sixième et le septième paragraphe sont remplacés par le paragraphe suivant :
« Pour le médecin exerçant en secteur à tarif opposable ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée ou en secteur à honoraires différents lorsque le tarif opposable est respecté :

- le généraliste ou spécialiste de médecine générale facture le code TCG ;
- le pédiatre facture : pour l'enfant de moins de deux ans le code TCH ; pour l'enfant de deux ans à moins de six ans le code TCK et pour l'enfant de 6 ans et plus le code TCS ;
- les autres spécialités facturent le code TCS. » ;

d) La première phrase du neuvième paragraphe est modifiée comme suit : « Les actes respectivement nommés TCG, TCS, TCH, TCK et TC ne sont pas facturables avec la majoration MCS et les majorations d'urgence de l'article 14 (F, MM, MN). »
IV. - A l'avant-dernier paragraphe de l'article 14.9.4 est insérée la phrase suivante : « Le médecin requis doit répondre à la demande de téléexpertise dans un délai de 7 jours. »

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur de la décision

Résumé Cette décision commence le 22 décembre 2024, sauf autre indication.

La présente décision prendra effet au 22 décembre 2024 sauf mention de date spécifique.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la décision

Résumé Cette décision sera publiée officiellement.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République.

Fait le 29 octobre 2024.

Le collège des directeurs :

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

T. Fatôme

Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,

A.-L. Torrésin