JORF n°0270 du 6 novembre 2020

Article 2

Article 2

L'ancien titre VI intitulé « Dispositions diverses et transitoires » devient le titre VII qui est ajouté et comporte désormais les articles 64 à 66, comme suit :

« Titre VII
« DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

« Art. 64. - Instructions pratiques.
« Le présent règlement intérieur peut être complété, à l'initiative du président de l'Autorité, par des instructions pratiques relatives notamment à la présentation des documents produits devant l'Autorité ainsi qu'au déroulement des procédures et des séances.

« Art. 65. - Notification des déclarations de recours et des décisions de justice.
« Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.
« Les décisions de justice statuant sur le fondement des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont notifiées à l'Autorité, en application de l'article R. 470-2 du code de commerce, dans les mêmes conditions.

« Art. 66. - Entrée en vigueur.
« Le président de l'Autorité est chargé de l'exécution du présent règlement intérieur, qui entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. »


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Version 1

L'ancien titre VI intitulé « Dispositions diverses et transitoires » devient le titre VII qui est ajouté et comporte désormais les articles 64 à 66, comme suit :

« Titre VII

« DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

« Art. 64. - Instructions pratiques.

« Le présent règlement intérieur peut être complété, à l'initiative du président de l'Autorité, par des instructions pratiques relatives notamment à la présentation des documents produits devant l'Autorité ainsi qu'au déroulement des procédures et des séances.

« Art. 65. - Notification des déclarations de recours et des décisions de justice.

« Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.

« Les décisions de justice statuant sur le fondement des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont notifiées à l'Autorité, en application de l'article R. 470-2 du code de commerce, dans les mêmes conditions.

« Art. 66. - Entrée en vigueur.

« Le président de l'Autorité est chargé de l'exécution du présent règlement intérieur, qui entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. »