JORF n°0270 du 6 novembre 2020

Décision du 19 octobre 2020

L'Autorité de la concurrence (commission permanente),

Vu le livre IV du code de commerce, notamment son article R. 461-8 ;

Vu la décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence, modifiée par la décision du 19 octobre 2020,

Décide :

Article 1

Le titre VI intitulé « Dispositions diverses et transitoires » est remplacé par un nouveau titre VI concernant les « règles relatives aux indemnisations des membres du collège » comportant les articles 57 à 63, comme suit :

« Titre VI
« RÈGLES RELATIVES AUX INDEMNISATIONS DES MEMBRES DU COLLÈGE

« Art. 57. - Champ d'application.
« Conformément aux dispositions du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 et de l'arrêté du 27 février 2020, des indemnités à la vacation peuvent être versées aux membres du collège, à l'exception de son président et de ses vice-présidents nommés en cette qualité, dans les conditions fixées aux articles 58 à 63 du présent règlement intérieur.

« Art. 58. - Indemnité de sujétion pour dossier.
« Selon la complexité du dossier envoyé avant la séance, une indemnité de sujétion fixée à 250 euros peut être attribuée.

« Art. 59. - Indemnité au titre de la préparation d'une séance.
« Selon la complexité des affaires une indemnité complémentaire de préparation du dossier, fixée à 250 euros, peut être attribuée.

« Art. 60. - Indemnité au titre de la participation aux séances du collège.
« La participation d'un membre du collège à une séance de la formation plénière ou de la formation restreinte du collège donne lieu à l'attribution d'une indemnité d'un montant de 350 euros par journée de séance.

« Art. 61. - Indemnité au titre de la délibération.
« Le membre du collège amené à participer à une séance de délibéré qui suit l'examen d'une affaire perçoit une indemnité de délibéré d'un montant de 250 euros par délibération.

« Art. 62. - Indemnité au titre de de la rédaction.
« Le membre du collège amené à participer à la rédaction d'une décision perçoit à ce titre une indemnité de rédaction d'un montant de 250 euros.

« Art. 63. - Attribution et cumul des indemnités.
« La présidente de l'Autorité de la concurrence décide de l'attribution des indemnités prévues au présent titre.
« Le nombre maximal de vacations au titre des articles 58 à 62 est fixé à 50 par indemnité et par an. »

Article 2

L'ancien titre VI intitulé « Dispositions diverses et transitoires » devient le titre VII qui est ajouté et comporte désormais les articles 64 à 66, comme suit :

« Titre VII
« DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

« Art. 64. - Instructions pratiques.
« Le présent règlement intérieur peut être complété, à l'initiative du président de l'Autorité, par des instructions pratiques relatives notamment à la présentation des documents produits devant l'Autorité ainsi qu'au déroulement des procédures et des séances.

« Art. 65. - Notification des déclarations de recours et des décisions de justice.
« Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.
« Les décisions de justice statuant sur le fondement des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont notifiées à l'Autorité, en application de l'article R. 470-2 du code de commerce, dans les mêmes conditions.

« Art. 66. - Entrée en vigueur.
« Le président de l'Autorité est chargé de l'exécution du présent règlement intérieur, qui entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. »

Article 3

La présidente de l'Autorité est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 2020.

Le secrétaire de séance,

T. Poncelet

La présidente,

I. de Silva