Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17-3, L. 162-38, L. 165-1, L. 165-2, L. 165-3 et R. 165-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5211-1 ;
Vu les séances du comité économique des produits de santé, notamment celle du 19 décembre 2025 ;
Considérant la dernière proposition du comité économique des produits de santé issue de la séance du 10 septembre 2025 et transmise à la société JOHNSON & JOHNSON MEDICAL le 27 novembre 2025 ;
Vu le projet de convention transmis à la société JOHNSON & JOHNSON MEDICAL le 27 novembre 2025 ;
Considérant l'absence de réponse de la société JOHNSON & JOHNSON MEDICAL ;
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec la société JOHNSON & JOHNSON MEDICAL ;
Vu le courrier du 23 décembre 2025 notifiant à la société JOHNSON & JOHNSON MEDICAL la décision du comité économique des produits de santé, prise en séance du 19 décembre 2025, de fixer de façon unilatérale les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC des cotyles à double mobilité GYROS, BI-MENTUM PRESSFIT CUP, BI-MENTUM PLUS CUP, BI-MENTUM REVISION CUP, BI-MENTUM CEMENTED CUP et BI-MENTUM PE Liner inscrits au titre III de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'en application des articles L. 165-2 et L. 165-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente sont fixés par convention conclue entre l'exploitant et le comité économique des produits de santé ou à défaut par décision du comité ;
Considérant qu'il y a lieu d'appliquer une révision des tarifs de responsabilité et des prix limites de vente des produits relevant de la présente décision au regard des critères prévus au II de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, et notamment :
- l'ancienneté de l'inscription de ces produits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
- du montant des dépenses remboursées ;
- de la croissance des dépenses remboursées ;
- de la croissance constatée des volumes ;
- les tarifs des produits comparables ;
Considérant au regard des dépenses remboursées actuelles et prévues que les conditions tarifaires doivent être compatibles avec le respect de l'ONDAM conformément à l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale ;
Après en avoir délibéré,
Décide :