ANNEXE
CHARTE DE DÉONTOLOGIE DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION, DU SPORT ET DE LA RECHERCHE
Préambule
La présente charte de déontologie de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) est établie en application du code général de la fonction publique (article L. 124-1) et de l'article 17 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services.
Elle a pour but de préciser et d'expliciter l'application des principes déontologiques de la fonction publique aux membres du service de l'IGÉSR mentionnés à l'article 3 du décret n° 2022-1635 du 23 décembre 2022 portant organisation et fonctionnement du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, ainsi qu'aux inspecteurs santé et sécurité au travail qui y sont affectés, au regard de la spécificité de leurs missions.
Ces personnes sont désignées ci-après comme « membres de l'IGÉSR ».
Elle a également vocation à s'appliquer, en tant que de besoin et, notamment pour ce qui concerne les règles de discrétion et de professionnalisme, aux personnes ayant à connaître des activités de l'IGÉSR dans le cadre de son organisation et de son fonctionnement, sans préjudice des règles déontologiques propres qui leur sont éventuellement applicables. En outre, les principes de la charte demeurent une référence pour les membres qui quittent le service temporairement ou définitivement, notamment lorsque leur situation ou leur activité serait susceptible de porter atteinte à la dignité de leurs anciennes fonctions ou de porter atteinte au fonctionnement de l'inspection.
Cette charte a été soumise, et le sera le cas échéant à chaque modification, à l'avis des représentants du personnel. Elle a été arrêtée par la cheffe de l'IGÉSR et présentée à l'ensemble des membres de l'IGÉSR.
Le chef de l'IGÉSR veille au respect des principes et des règles déontologiques énoncés dans la présente charte. Il peut à cet effet, comme chacun des membres de l'IGÉSR, demander avis et conseil au collège de déontologie des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou au collège de déontologie du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Des correspondants déontologues désignés par le chef du service sont saisis directement par les membres de l'IGÉSR afin d'apporter des réponses à leurs questions de nature déontologique. Un bilan annuel de leur activité est porté à la connaissance des membres et agents de l'IGÉSR et inséré dans le rapport d'activité annuel de l'inspection générale.
- Fondements juridiques
Comme tous les agents publics, les membres de l'IGÉSR sont soumis aux obligations déontologiques énoncées dans le code général de la fonction publique (1). Il appartient aux membres de l'IGÉSR de respecter d'autant plus scrupuleusement ces obligations qu'ils sont, dans l'exercice de leurs missions, amenés à en contrôler l'application par les agents publics et les autres personnes chargées d'une mission de service public exerçant dans leur périmètre d'intervention.
- Indépendance, impartialité et objectivité
Placés statutairement sous l'autorité directe et conjointe des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, les membres de l'IGÉSR exercent leurs missions selon les principes d'indépendance et de liberté de jugement qui garantissent l'objectivité et la validité de leur travail, et qui s'appliquent de manière absolue dès lors que l'inspection générale est saisie. L'indépendance des membres de l'IGÉSR s'applique en toutes circonstances.
Vis-à-vis du commanditaire, la loyauté des membres de l'IGÉSR impose un devoir de vérité dans l'établissement des constats opérés dans leur rapport et la formulation des préconisations qui en découlent. Dans l'accomplissement de ses missions, tout membre de l'IGÉSR veille à fonder son analyse, ses avis et ses recommandations sur des démarches pertinentes de recueil et de traitement d'informations, de documents, de témoignages et d'observations de toute nature.
Les membres de l'IGÉSR s'abstiennent, dans l'exercice de leur mission, de tout préjugé de quelque nature que ce soit. Les fonctions exercées antérieurement, les situations de même nature déjà rencontrées, les éventuels intérêts matériels et moraux ne doivent pas fausser leur jugement. Leurs analyses et leurs conclusions s'appuient uniquement sur les constats de leurs investigations et sur leur expertise, dans le respect des exigences professionnelles de neutralité, d'objectivité et d'impartialité qui sont les leurs.
Un membre de l'IGÉSR, pressenti pour accomplir une mission, doit prendre l'initiative de s'en déporter quand il sait qu'en raison de ses fonctions précédentes, de ses engagements personnels, de ses mandats ou de ses déclarations antérieures - et que le cas échéant lui seul connaît -, il pourrait ne pas apparaître comme impartial et entacher la mission d'un soupçon de défaut d'objectivité voire de conflit d'intérêts. Il en informe sans délai le chef de l'IGÉSR, le pilote et le référent de la mission, afin de déterminer la conduite à tenir, retrait total ou déport particulier. Parallèlement, la cheffe de service tient compte de la situation de chaque membre lors du processus de désignation des membres de la mission.
Les relations qu'un membre de l'IGÉSR entretient avec des tiers en dehors de l'exercice de ses fonctions ne doivent pas le rendre vulnérable, même en apparence, à une quelconque pression ou influence ni risquer de porter atteinte à sa réputation et à la dignité de ses fonctions.
Toute action, quelle que soit son origine, destinée à influencer ou à contraindre les travaux des membres de l'IGÉSR impose l'information du chef de l'IGÉSR. Elle peut justifier, le cas échéant, l'interruption de la mission, ou même un signalement à l'autorité judiciaire.
L'inspecteur général, à moins d'avoir été missionné à cet effet, s'abstient d'intervenir directement dans le fonctionnement et les activités d'un service ou d'un établissement.
- Intégrité, prévention des conflits d'intérêts
Le conflit d'intérêts est une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions. Les membres de l'IGÉSR veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils pourraient se trouver ou se trouvent.
A ce titre, il appartient aux membres de l'IGÉSR de s'assurer que leurs mandats, leurs activités personnelles à caractère bénévole ou leurs activités accessoires, tout comme leurs liens personnels et familiaux, ne les placent pas dans une telle situation. L'existence potentielle d'un conflit d'intérêts doit être évoquée avec le chef de l'IGÉSR et peut être soumise pour avis aux correspondants déontologues de l'IGÉSR sans exclure la saisine du collège de déontologie des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou du collège de déontologie du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Un membre de l'IGÉSR ne peut en aucun cas participer à une mission d'inspection, de contrôle, d'enquête ou d'audit portant sur un organisme ou un service au sein duquel il a exercé des responsabilités ou avec lequel il a noué une relation au cours des trois années précédentes, voire plus si les personnes avec lesquelles il a travaillé dans une relation hiérarchique sont toujours en fonction.
Un membre de l'IGÉSR ne peut non plus participer à l'évaluation d'une réforme, d'un programme, d'une organisation ou encore d'un dispositif à l'élaboration desquels il a contribué à un titre ou à un autre.
Dans ces hypothèses, le membre de l'IGÉSR concerné a l'obligation de signaler la situation potentielle de conflit d'intérêts au chef de l'IGÉSR et doit se déporter de la mission.
Les membres de l'IGÉSR se préservent de toute relation d'intérêt avec les acteurs du champ de compétence placé sous le contrôle de l'IGÉSR de nature à compromettre ou paraître compromettre la garantie d'impartialité en ce qui les concerne.
- Collégialité et règles de travail collectif
La collégialité constitue un principe général de travail des membres de l'IGÉSR, tant dans la réalisation que dans la restitution de leurs travaux. Elle favorise l'objectivité et la qualité des productions de l'inspection générale.
Dans le cadre des procédures collégiales relatives aux missions et aux rapports, les membres de l'IGÉSR sont attentifs à la complémentarité des approches et à l'expression de la diversité des points de vue ; ils partagent leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences, en conjuguant respect mutuel, rigueur, capacité d'écoute et liberté de jugement. Solidaires lors de la rédaction, les membres de l'IGÉSR doivent, en cas de désaccord, rechercher un consensus raisonnable sous la responsabilité du pilote et après échanges avec le référent. En cas de désaccord profond et irréconciliable sur les conclusions de la mission, le chef de l'IGÉSR tranche, après avoir entendu les différents points de vue exprimés.
Les membres de l'IGÉSR se conforment aux règles et aux procédures qui régissent le travail commun.
Toute production écrite de l'IGÉSR à usage externe (rapports, notes, etc.) fait appel à l'avis et au conseil des collègues et à une relecture dans les conditions définies par le chef de l'IGÉSR. Elle est signée par son ou ses auteurs qui engagent ainsi leur propre responsabilité sur le fond et sur la forme de leur travail. Simultanément, le rapport engage l'IGÉSR, au travers de la signature par son chef de la lettre de transmission au commanditaire. Les membres d'une équipe chargée d'une mission assument solidairement l'ensemble de leur production, sauf à renoncer à figurer parmi les signataires du rapport.
Les membres d'une mission prennent connaissance et tiennent compte des analyses et des conclusions des rapports antérieurs de l'IGÉSR ou de l'une des quatre inspections générales qui l'ont constituée, soit pour les confirmer, soit pour s'en écarter au regard de leurs propres investigations ou d'une évolution du contexte depuis la réalisation des rapports précédents. Le rapport mentionne expressément les raisons de ce choix.
Un membre de l'IGÉSR ne peut, de sa propre initiative, se saisir d'une mission en dehors de celles, permanentes ou ponctuelles, qui lui ont été confiées explicitement par le chef de service. Aussi, un membre de l'IGÉSR alerté directement sur une situation ne relevant pas de ses attributions doit en informer le chef de l'IGÉSR, qui avise des suites à donner à ce signalement.
Dans les travaux menés conjointement avec d'autres inspections générales ou corps de contrôle, le membre de l'IGÉSR fait preuve d'une collaboration franche et entière, s'impose les mêmes exigences de qualité, mais ne s'interdit ni de promouvoir la méthodologie propre de l'IGÉSR ni de défendre le point de vue et les intérêts légitimes du service public de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, des sports, de la lecture publique et des bibliothèques.
Lorsqu'un membre de l'IGÉSR prend la parole en public dans le cadre de ses fonctions, il exprime des positions loyales à l'institution.
En tant que hauts fonctionnaires, les membres de l'IGÉSR ont un devoir d'exemplarité en matière d'usage de la langue française et de respect de la terminologie officielle, dans leurs productions écrites comme dans leur expression orale.
L‘utilisation éventuelle de l'intelligence artificielle (IA) a lieu conformément à la réglementation (2) et aux cadres d'usages (3).
- Expression publique, discrétion professionnelle, secret professionnel, obligation de réserve
Les membres de l'IGÉSR bénéficient de la liberté d'opinion garantie à tout fonctionnaire par l'article L. 111-1 du code général de la fonction publique.
Toutefois, ils s'abstiennent de toute expression publique, orale ou écrite, y compris sur les réseaux sociaux, susceptible de porter atteinte à la considération, à l'image ou à l'autorité de l'IGÉSR.
S'ils s'expriment oralement ou par écrit en dehors de l'exercice de leurs fonctions au sein de l'inspection générale, les membres de l'IGÉSR ne peuvent se prévaloir de cette qualité. S'ils sont néanmoins conduits à faire état de leur qualité de membre de l'IGÉSR, ils précisent que leurs propos n'engagent pas le service.
Les membres de l'IGÉSR sont - comme tous les fonctionnaires - astreints à la discrétion professionnelle concernant les informations qu'ils ont à connaître ou à produire dans le cadre de leurs travaux.
Les rapports de l'IGÉSR sont exclusivement destinés à leurs commanditaires, lesquels ont seuls qualité pour en faire état et sont seuls juges de l'opportunité de leur diffusion. Les membres de l'IGÉSR ne rendent pas public le résultat de ces travaux si l'autorisation n'en a pas été donnée par le ou les ministres. Il n'est procédé à leur diffusion, sous la responsabilité du chef de l'IGÉSR, qu'au moment et dans les formes où elle est autorisée.
Les membres de l'IGÉSR n'ont pas à rendre publics des documents administratifs ou des données statistiques en dehors des cas prévus par la loi et les règlements. Les demandes de communication dont ils peuvent être saisis en application de la législation sur l'accès aux documents administratifs ou dans le cadre d'une procédure judiciaire doivent être transmises au chef de l'IGÉSR, afin de définir avec lui les modalités de réponse.
Les membres de l'IGÉSR veillent particulièrement, dans leurs paroles comme dans leurs écrits, au respect des secrets protégés par la loi (secret médical, bancaire, fiscal, de la vie privée, des affaires, de l'instruction, de la défense nationale, etc.).
Cette obligation de confidentialité s'impose au cours des travaux, après la fin de la mission et même après la cessation, temporaire ou définitive, des fonctions de membre de l'IGÉSR.
Cette obligation de confidentialité ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale relatives à la dénonciation au procureur de la République des crimes et délits dont les fonctionnaires acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Elle n'interdit pas non plus à un membre de l'IGÉSR de lancer une alerte dans les cas et conditions prévus par les articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Les membres de l'IGÉSR respectent strictement l'obligation personnelle de réserve qui s'applique à tout fonctionnaire et plus particulièrement à ceux dont la parole jouit d'un poids en rapport avec leur place au sein de l'encadrement supérieur de l'Etat.
Dans le cadre d'activités extérieures, ils ne mettent pas en avant leur appartenance à l'institution ou leur contribution aux travaux de celle-ci, ni n'évoquent publiquement des missions et travaux non publiés passés ou en cours, qu'ils y aient ou non pris part.
Ils s'abstiennent de toute prise de position publique, écrite, orale ou au travers des réseaux sociaux, susceptible de porter atteinte à la dignité de la fonction, à la réputation du service et à l'autorité de l'Etat.
- Dignité et probité
Dans la vie privée
Compte tenu de leur place dans l'encadrement supérieur de l'Etat et de leur visibilité au sein de l'ensemble des personnels des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, les membres de l'IGÉSR font preuve d'une particulière prudence afin d'éviter tout comportement ou tout agissement susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la réputation de l'inspection générale.
Même pour les actes de la vie privée, un membre de l'IGÉSR, comme tout haut fonctionnaire, mais plus encore en raison de son appartenance à un service disposant de pouvoirs d'investigation et de contrôle, se doit d'être irréprochable dans le respect des lois et règlements.
Dans le cadre des missions
Les membres du service informent les services ou les organismes qu'ils contrôlent, leurs responsables et leur personnel de la nature et du sens de leur mission. En toute occasion notamment lors d'une audition, tout membre de l'IGÉSR adopte un comportement pondéré, courtois, sans agressivité ni complaisance vis-à-vis de ses interlocuteurs, et le conserve quelles que soient les circonstances.
Dans le cadre du déroulement des missions de l'IGÉSR, les membres du service ne peuvent rien accepter ou solliciter qui puisse jeter un doute sur leur indépendance, leur impartialité ou leur probité.
- L'exercice de mandats électifs
Comme tous les fonctionnaires, les membres de l'IGÉSR peuvent exercer des mandats électifs non frappés d'incompatibilité, mais il leur est recommandé d'en informer le chef de l'IGÉSR dès qu'ils se portent candidats. Pendant la campagne électorale comme durant l'exercice de leur mandat, ils veillent scrupuleusement à éviter toute confusion entre leur qualité d'inspecteur général, dont ils ne font pas un argument électoral, et celle d'élu ou de candidat à l'élection. Ils veillent, lorsqu'ils siègent dans des instances délibératives, font des déclarations publiques ou répondent à des interviews en qualité d'élu ou de candidat à une élection, à ne pas mentionner leur qualité d'inspecteur général.
Ils bénéficient des décharges et des facilités accordées par les textes aux élus locaux. Ils veillent à ce que leur mandat électif ne préjudicie pas à l'exercice de leurs fonctions.
- Obligation d'exclusivité et activités accessoires
Les membres de l'IGÉSR consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux missions et aux fonctions qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer simultanément, à titre professionnel, une activité lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des dérogations prévues par le code général de la fonction publique (articles L. 123-1 à L. 123-10 et R. 123-1 à R. 123-16).
Lorsqu'elle est nécessaire, la demande d'autorisation de cumul d'activités est transmise au chef de service à l'initiative de l'intéressé.
L'exercice d'une activité privée lucrative par les membres de l'IGÉSR durant les trois années qui suivent leur départ temporaire ou définitif du service est soumis à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
S'il n'y a pas d'obligation de présence quotidienne au siège de l'inspection générale compte tenu des missions sur le terrain et des conditions matérielles de travail, tout membre de l'IGÉSR doit, en dehors des périodes où il est en congés, pouvoir être joint dans un délai raisonnable par téléphone ou par messagerie électronique.
L'assiduité aux réunions de collège, de groupe, d'équipe de mission, aux séminaires de l'IGÉSR, aux assemblées générales et aux séances de formation est requise. En effet, ces rencontres sont autant d'occasions de partage d'expérience, de compétences et de savoir-faire qui construisent le fonctionnement collégial de l'IGÉSR, permettent le maintien d'une compétence de haut niveau et répondent aux impératifs de qualité du travail, d'engagement professionnel et d'efficacité.
Tout membre de l'IGÉSR rend régulièrement compte de son activité professionnelle au chef de l'IGÉSR, notamment par un rapport annuel d'activité.
(1) Articles L. 121-1 à L. 125-3 du code général de la fonction publique.
(2) Notamment le code de l'éducation, la loi Informatique et Libertés, la loi pour une République numérique, le règlement général européen sur la protection des données (RGPD), la loi Sécuriser et réguler l'espace numérique (SREN), le règlement européen sur l'intelligence artificielle.
(3) Notamment le cadre d'usage de l'IA en éducation, mais aussi les recommandations de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA.
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