Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17-3, L. 165-1, L. 165-2 et L. 165-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5211-1 et L. 5212-1-1 ;
Vu l'arrêté portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) aux titres I et IV de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française le 14 octobre 2025 (NOR : TSSS2527842A, texte n° 28) ;
Vu l'arrêté portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) aux titres Ier et IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française le 22 novembre 2025 (NOR : SFHS2532458A, texte n° 14) ;
Vu les séances du comité économique des produits de santé, notamment celle du 16 juillet 2026 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé relatif à la modification des modalités de prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) du 9 septembre 2025 ;
Vu les courriers adressés aux différents acteurs à la suite des séances du comité du 3 décembre 2025 et 18 février 2026 ;
Vu l'avis de projet relatif aux tarifs et prix limites de ventes (PLV) au public en euros TTC des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) remis en bon état d'usage (RBEU) visés au titre IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française le 11 mars 2026 (NOR : SFHS2606851V, texte n° 123) ;
Considérant les observations transmises par la société ENVIE AUTONOMIE, la société HANDISERTION GRAND SUD, le syndicat national de l'industrie des technologies médicales (SNITEM), l'union des fabricants d'aides techniques (UFAT), la fédération des prestataires de santé à domicile (FEDEPSAD), le syndicat des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM), et l'union des prestataires de santé à domicile indépendants (UPSADI) ;
Considérant l'audition du SNITEM en séance du comité économique des produits de santé du 15 avril 2026 ;
Considérant l'audition commune de la FEDEPSAD, de l'UNPDM et de l'UPSADI en séance du comité économique des produits de santé du 15 avril 2026 ;
Vu la dernière proposition du comité économique des produits de santé, issue de la séance du 20 mai 2026, et le projet de convention transmis à la société ENVIE AUTONOMIE, à la société HANDISERTION GRAND SUD, au SNITEM, à l'UFAT, à la FEDEPSAD, au SNADOM, au SYNAPSAD, à l'UNPDM et à l'UPSADI le 26 juin 2026 ;
Considérant le refus du SNITEM ;
Considérant l'absence de réponse de la part de l'UFAT, la FEDEPSAD, le SNADOM, le SYNAPSAD, l'UNPDM et l'UPSADI ;
Vu le courrier adressé le 28 juillet 2026 notifiant au SNITEM, à l'UFAT, à la FEDEPSAD, au SNADOM, au SYNAPSAD, à l'UNPDM et à l'UPSADI la décision du comité économique des produits de santé, prise en séance du 16 juillet 2026, de fixer de façon unilatérale les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC des VPH RBEU inscrits au titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant les accords conventionnels du comité économiques des produits de santé avec ENVIE AUTONOMIE et HANDISERTION GRAND SUD ;
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec le SNITEM, l'UFAT, la FEDEPSAD, le SNADOM, le SYNAPSAD, l'UNPDM et l'UPSADI ;
Considérant qu'en application des articles L. 165-2 et L. 165-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente sont fixés par convention conclue entre une organisation regroupant des exploitants ou des distributeurs au détail et le comité économique des produits de santé ou à défaut par décision du comité ;
Considérant le prix des produits et prestations comparables et qu'il y a lieu de fixer un tarif à un niveau inférieur à l'achat neuf au regard du critère prévu à l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale relatif au caractère remis en bon état d'usage, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, du produit pris en charge :
Après en avoir délibéré,
Décide :