JORF n°0248 du 26 octobre 2018

Titre III : FONCTIONNEMENT

Article 27

La commission consultative paritaire est présidée par la secrétaire générale de la Commission de régulation de l'énergie. En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'Administration. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Article 28

La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'Administration qui peut ne pas être membre de la commission consultative paritaire. Un représentant du personnel est désigné par la commission consultative paritaire en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai de deux mois, aux membres de la commission. Il est soumis à l'approbation des membres de la commission consultative paritaire lors de la séance suivante.

Article 29

La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 30

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
Le président de la commission consultative paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'Administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.

Article 31

La commission consultative paritaire est saisie conformément à l'article 29 de la présente décision de toute question relevant de sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission consultative paritaire, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Les absentions sont admises.
Lorsque la secrétaire générale de la Commission de régulation de l'énergie prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission consultative paritaire, il l'informe par écrit des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre la proposition ou l'avis émis.

Article 32

La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé et par la présente décision, ainsi que par son règlement intérieur.
En outre, les trois-quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission consultative paritaire, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.

Article 33

Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

Article 34

La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière. En matière disciplinaire, conformément à l'article 35, elle siège en formation restreinte.
Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant. Dans le cas où ni le représentant titulaire ni le représentant suppléant ne peuvent valablement siéger, il est fait application de la procédure du tirage au sort.

Article 35

Lorsque la commission consultative paritaire se prononce en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'Administration, sont appelés à délibérer.

Article 36

Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par l'Administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission consultative paritaire, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission consultative paritaire, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 37

En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission consultative paritaire, le président de la commission consultative paritaire statue après avis du comité technique.
La commission consultative paritaire peut le cas échéant être dissoute dans la forme prévue par sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois, et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.

Article 38

La secrétaire générale de la Commission de régulation de l'énergie est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.