JORF n°0248 du 26 octobre 2018

Article 34

Article 34

La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière. En matière disciplinaire, conformément à l'article 35, elle siège en formation restreinte.
Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant. Dans le cas où ni le représentant titulaire ni le représentant suppléant ne peuvent valablement siéger, il est fait application de la procédure du tirage au sort.


Historique des versions

Version 1

La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière. En matière disciplinaire, conformément à l'article 35, elle siège en formation restreinte.

Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant. Dans le cas où ni le représentant titulaire ni le représentant suppléant ne peuvent valablement siéger, il est fait application de la procédure du tirage au sort.