JORF n°0248 du 26 octobre 2018

Article 35

Article 35

Lorsque la commission consultative paritaire se prononce en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'Administration, sont appelés à délibérer.


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Version 1

Lorsque la commission consultative paritaire se prononce en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'Administration, sont appelés à délibérer.