JORF n°0248 du 26 octobre 2018

Article 32

Article 32

La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé et par la présente décision, ainsi que par son règlement intérieur.
En outre, les trois-quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission consultative paritaire, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.


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Version 1

La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé et par la présente décision, ainsi que par son règlement intérieur.

En outre, les trois-quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission consultative paritaire, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.