JORF n°0248 du 26 octobre 2018

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 9

Les modalités d'organisation de la désignation des représentants du personnel sont prévues par la présente décision et la date des élections est fixée par décision du président de la Commission de régulation de l'énergie, conformément à la date mentionnée à l'article 4, alinéa 2.

Article 10

Sont électeurs les agents non titulaires relevant du champ de compétence de la commission consultative paritaire mentionnés à l'article 1er qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- être en position d'activité ou en congé parental ;
- compter au moins trois mois de présence effective à la date du scrutin ;
- justifier d'un contrat d'une durée minimale d'un an en cours à la date du scrutin.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 11

La liste des électeurs est arrêtée par le président de la Commission de régulation de l'énergie. Elle est affichée au moins trois semaines avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
La secrétaire générale statue sans délai sur ces réclamations.

Article 12

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission consultative paritaire, à l'exception du Président de la Commission de régulation de l'énergie, des commissaires, du directeur général et de la secrétaire générale.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congé de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application du 3° de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 13

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une filière métier donnée. Les candidats présentés doivent appartenir à la filière métier. Toute organisation ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour cette liste.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité évoquées ci-dessus, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 14

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'organisation ayant présenté cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Les listes établies dans les conditions fixées par la présente décision sont affichées dès que possible par la direction des ressources humaines dans les locaux de la Commission de régulation de l'énergie sur des panneaux prévus à cet effet.
Lorsqu'à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 23 de la présente décision.

Article 15

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 de la présente décision.

Article 16

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type, et transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Article 17

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Une liste électorale est déposée dans le bureau de vote. Elle est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau de vote, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans des conditions fixées aux articles 18 et 19 de la présente décision. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 18

Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congé maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé maternité, paternité ou d'adoption, en congé parental ou de présence parentale, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Dans ce dernier cas, la date de clôture de la liste des agents admis à voter par correspondance ainsi que la date limite de transmission du matériel de vote à ces agents ne sont pas opposables. Les intéressés pourront, sur simple demande, voter par correspondance.
Les agents visés au premier alinéa conservent néanmoins la faculté de voter directement à l'urne.

Article 19

Les modalités du vote par correspondance sont les suivantes :

  1. Les personnes appelées à voter par correspondance sont avisées de leur inscription sur les listes et des conditions dans lesquelles elles pourront voter ;
  2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyées aux intéressés au moins quinze jours francs avant la date du scrutin ;
  3. L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe dite n° 1 qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif ;
  4. Il place ensuite cette enveloppe dans une grande enveloppe dite enveloppe n° 2 qu'il cachette également, et sur laquelle il appose sa signature et porte ses noms, prénoms et affectation ;
  5. Enfin, l'électeur place l'enveloppe n° 2 dans une enveloppe n° 3 préaffranchie qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse du bureau de vote ;
  6. L'enveloppe doit être adressée au bureau de vote par voie postale et parvenir au plus tard avant l'heure de clôture du scrutin fixée par décision du président de la commission de régulation de l'énergie.

Article 20

Un bureau de vote est institué pour l'élection auprès de la secrétaire générale de la Commission de régulation de l'énergie. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Il comprend un président et un secrétaire désignés par décision de la secrétaire générale, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 21

A l'issue du scrutin, le bureau de vote comptabilise, sur l'ensemble des électeurs, le nombre de votants et l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants.
Le recensement et le dépouillement des votes s'effectuent de la manière suivante :

  1. Réception des votes par correspondance :
    Après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
    Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne.
    Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe n° 2.

Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant d'électeurs autorisés à voter par correspondance mais ayant pris part au vote directement. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte, le vote direct à l'urne étant seul pris en compte.
Sont écartées les bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 et l'enveloppe n° 3.
2. Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, ne sont pas considérés comme valablement exprimés :

- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement enregistrée en tant que candidate ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des listes d'organisations syndicales différentes ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les enveloppes sans bulletin.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe, émanant d'une même organisation syndicale.
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein de la commission consultative paritaire. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 22

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales qui est immédiatement transmis aux délégués de chaque liste en présence et proclame les résultats.

Article 23

Dans l'hypothèse où aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, les représentants de la commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents mentionnés à l'article 11 de la présente décision. Si les agents non titulaires n'acceptent pas leur nomination, il est procédé à un nouveau tirage au sort jusqu'à ce que les représentants ainsi désignés aient accepté leur mandat.
Si aucun agent n'accepte sa nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'Administration.

Article 24

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant la secrétaire générale dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 25

Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 9 du présent arrêté, les représentants du personnel sont nommés par décision du président de la commission de régulation de l'énergie.