Livre des procédures fiscales

Article R*288-3

Article R*288-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de saisine du président du tribunal judiciaire de Paris par la CNIL

Résumé Si la CNIL demande au président du tribunal judiciaire de Paris de prendre une décision, il doit décider rapidement, en 24 heures.

Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal judiciaire de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, il est statué selon la procédure accélérée au fond.

Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures.

Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779 du code de procédure civile.

Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du code de procédure civile sont applicables.


Historique des versions

Version 3

Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal judiciaire de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, il est statué selon la procédure accélérée au fond.

Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures.

Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779 du code de procédure civile.

Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du code de procédure civile sont applicables.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, elle présente sa demande dans les formes prévues pour les référés.

Il peut être procédé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile.

Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures.

La décision rendue en la forme des référés est exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du tribunal en décide autrement.

Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile.

Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du code de procédure civile sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, elle présente sa demande dans les formes prévues pour les référés.

Il peut être procédé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.

Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures.

La décision rendue en la forme des référés est exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du tribunal en décide autrement.

Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.

Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du nouveau code de procédure civile sont applicables.