Livre des procédures fiscales

Article R45 D-1

Article R45 D-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des dépenses de formation pour le crédit d'impôt

Résumé Les autorités vérifient si les dépenses de formation pour le crédit d'impôt sont réelles et justifiées, en demandant les documents comptables aux employeurs.
Mots-clés : contrôle fiscal crédit d'impôt formation comptabilité formation professionnelle administration fiscale

Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D effectuées par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue aux articles R. 991-1 à R. 991-8 du code du travail.

A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus par les articles L123-12 à L123-28 du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.

Les conclusions des contrôles sont communiquées à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D effectuées par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue aux articles R. 991-1 à R. 991-8 du code du travail.

A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus par les articles L123-12 à L123-28 du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.

Les conclusions des contrôles sont communiquées à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D, effectués par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue aux articles R. 991-1 à R. 991-8 du code du travail.

A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.

Les conclusions des contrôles sont communiqués à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D, effectués par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue à l'article R. 950-24 du code du travail.

A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.

Les conclusions des contrôles sont communiqués à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 juin 1989

Les conclusions des contrôles des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L45 D sont communiquées à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.