Livre des procédures fiscales

I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale

Article R*114 A-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de renseignements fiscaux dans le cadre de l'assistance internationale

Résumé La France partage des informations fiscales avec d'autres pays, mais uniquement si ceux-ci promettent de les garder secrètes comme elle le fait.

La communication de renseignements par l'administration française est subordonnée à un engagement de l'autre Etat membre de respecter, dans l'utilisation de ces renseignements, des règles de secret similaires à celles prévues par la législation française.

Article R*114 A-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dérogations à la fourniture de renseignements en matière d'assistance fiscale internationale

Résumé La France ne divulgue pas les informations fiscales si cela pourrait nuire à la sécurité ou aux affaires, ou si elles ne sont pas utilisables pour les impôts.
  1. L'administration française ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

II. Elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre Etat membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative.

Article R*114 A-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Utilisation des renseignements reçus de l'administration d'un autre État membre de la communauté européenne

Résumé La France utilise les informations des pays de l'UE en suivant des règles précises, mais peut aussi suivre des règles plus strictes si le pays le demande.

L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.

Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.

Article R*114 A-4

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Dérogations à la règle du secret professionnel en matière d'assistance fiscale internationale

Résumé La France peut partager des informations fiscales avec d'autres pays européens si ceux-ci sont d'accord.

Si l'administration qui fournit les renseignements l'y autorise, l'administration française peut communiquer ces renseignements à l'administration d'un autre Etat membre de la communauté européenne.

Article R*114 A-5

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Échange de renseignements en matière de recouvrement de la TVA et taxes accessoires

Résumé Les règles de 1979 aident à récupérer la TVA et les taxes associées entre pays, avec des rôles clairs pour deux directions générales.

Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du (paragraphe) (1) 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par le II de l'article 11 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981.

Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées :

1° Par la direction générale des finances publiques, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables.

2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C.E.E. du 19 décembre 1983.