Livre des procédures fiscales

Article R*114 A-3

Article R*114 A-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des renseignements reçus de l'administration d'un autre État membre de la communauté européenne

Résumé La France utilise les informations des pays de l'UE en suivant des règles précises, mais peut aussi suivre des règles plus strictes si le pays le demande.

L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.

Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.


Historique des versions

Version 2

L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.

Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 juillet 1982

L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.

Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.