Livre des procédures fiscales

Chapitre II : Le sursis de paiement

Article A277-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dépôt des valeurs mobilières pour garantir le paiement des impôts

Résumé Les valeurs mobilières peuvent être déposées chez le comptable ou un établissement de crédit, après accord du comptable.

Le contribuable qui fournit des valeurs mobilières au titre des garanties prévues par l'article L. 277 doit déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement.

Toutefois, les établissements de crédit admis à servir d'intermédiaires pour le paiement des impôts directs peuvent être autorisés, sur leur demande ou celle de leur client, à recevoir les titres en dépôt sur un compte de dépôt de titres ouvert au nom du contribuable.

La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres ; elle implique pour l'établissement de crédit comme pour le contribuable l'acceptation des dispositions prévues aux articles A. 277-2 à A. 277-10.

Article A277-2

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Dépôt de titres en garantie

Résumé Le dépôt de titres en garantie est certifié par le comptable et un récépissé est donné au comptable.

Le dépôt fait l'objet d'un bordereau certifié par le comptable et indiquant le nom de la personne qui a remis les titres en garantie ; il est constaté par la délivrance d'un ou de plusieurs récépissés établis au nom du comptable et se référant aux présentes dispositions.

Article A277-3

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Modalités de remise des titres déposés et frais de garde

Résumé Les titres sont rendus au comptable sur demande et les frais sont payés par le débiteur, ou avancés par le Trésor si nécessaire.

Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt, sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé, elle est accompagnée de ce récépissé dûment déchargé.

La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement l'établissement de crédit.

Les frais de garde, de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois, le montant de ces frais est avancé à l'établissement de crédit par le Trésor si l'établissement de crédit ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur.

Article A277-4

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Gestion des arrérages des titres de garantie

Résumé Les intérêts des titres sont d'abord gérés par la banque, puis donnés au comptable.

Les arrérages des titres sont portés par l'établissement de crédit du contribuable qui les a remis en garantie.

Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par l'établissement de crédit de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable.

Article A277-5

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Remboursement de titres déposés et nouvelle garantie

Résumé Si on te rembourse un titre déposé, tu peux utiliser l'argent, mais tu dois donner une nouvelle garantie de même valeur.

En cas de remboursement d'un des titres déposés, le contribuable peut être autorisé à disposer du montant du remboursement, à charge par lui de présenter une nouvelle garantie de valeur au moins égale à celle qui représentait le titre remboursé.

Article A277-6

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Restitution des titres par les établissements de crédit

Résumé Les banques peuvent rendre les titres à la personne indiquée si les papiers nécessaires sont fournis.

Les titres peuvent être restitués par l'établissement de crédit à la personne nommée au bordereau de dépôt, contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable, revêtus d'une mention constatant que ces titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou, en cas de désaffectation partielle, au vu d'une lettre adressée par le comptable à l'établissement de crédit.

Dans ce dernier cas, il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui, à cet effet, est communiqué à l'établissement de crédit par le comptable.

Article A277-7

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Admission de valeurs mobilières pour des avances sur titres

Résumé Des actions et autres valeurs mobilières peuvent être utilisées pour obtenir de l'argent de la Banque de France, en suivant ses règles pour fixer le montant.

Les valeurs mobilières, y compris les actions de Sicav, sur lesquelles la Banque de France consent des avances sur titres, sont admises pour la somme déterminée, au jour du dépôt, par l'application au dernier cours coté pour les valeurs mobilières, ou au dernier prix de rachat pour les actions de Sicav, du tarif appliqué par cet établissement pour la fixation du montant des avances.

Article A277-8

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Admissibilité des valeurs mobilières et parts de fonds pour le sursis de paiement

Résumé Certains investissements peuvent être utilisés pour le sursis de paiement à 60 % de leur valeur.

Les autres valeurs mobilières cotées en bourse, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs françaises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualité de banque par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de résolution sont admises pour une valeur égale à 60 % du dernier cours pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.

Article A277-9

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Conditions d'admission des valeurs mobilières non cotées et des actions de Sicav pour le sursis de paiement

Résumé Pour un sursis de paiement d'impôts, les valeurs mobilières non cotées en France et certaines actions de Sicav doivent être garanties par une banque.

Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française et les actions de Sicav autres que celles visées par l'article A. 277-8 ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés.

Article A277-10

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Garanteis supplémentaires pour les titres de garantie

Résumé Si la valeur des titres baisse, des garanties supplémentaires peuvent être demandées.

Des garanties supplémentaires peuvent être exigées lorsque le cours ou le prix de rachat, selon le cas, des titres déposés est inférieur à la valeur pour laquelle ces titres ont été admis en garantie.