Livre des procédures fiscales

Article A277-8

Article A277-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admissibilité des valeurs mobilières et parts de fonds pour le sursis de paiement

Résumé Certains investissements peuvent être utilisés pour le sursis de paiement à 60 % de leur valeur.

Les autres valeurs mobilières cotées en bourse, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs françaises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualité de banque par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de résolution sont admises pour une valeur égale à 60 % du dernier cours pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.


Historique des versions

Version 5

Les autres valeurs mobilières cotées en bourse, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs françaises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualité de banque par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de résolution sont admises pour une valeur égale à 60 % du dernier cours pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Les autres valeurs mobilières cotées en bourse, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs françaises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualité de banque par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont admises pour une valeur égale à 60 % du dernier cours pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Les autres valeurs mobilières cotées en bourse, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs françaises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualité de banque par l'Autorité de contrôle prudentiel sont admises pour une valeur égale à 60 % du dernier cours pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Les autres valeurs mobilières cotées en bourse, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs françaises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualité de banque par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont admises pour une valeur égale à 60 p. 100 du dernier cours pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 octobre 1987

Les autres valeurs mobilières cotées en bourse, les parts de fonds communs de placement autres que ceux prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et les actions de Sicav composées au moins pour moitié de valeurs françaises de première catégorie ou de valeur assimilées et gérées par la Caisse des dépôts et consignations ou un établissement de crédit agréé en qualité de banque par le comité des établissements de crédit sont admises pour une valeur égale à 60 p. 100 du dernier cours pour les valeurs cotées ou du dernier prix de rachat pour les parts de fonds communs de placement et pour les actions de Sicav.