Livre des procédures fiscales

Article L62 B

Article L62 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régularisation des erreurs sur les contributions indirectes

Résumé Le contribuable peut corriger volontairement ou à la demande de l’administration ses erreurs sur les déclarations d’impôts indirects avant que celle‑ci n’exerce son droit de reprise ; si le paiement est effectué immédiatement ou dans un plan et qu’il s’agit d’une bonne‑foi, aucune sanction ne s’applique.
Mots-clés : contributions indirectes régularisation fiscale droit de contrôle pénalités fiscales

En matière de contributions indirectes, le redevable peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des six années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues à l'article 1791, au II de l'article 1791 bis et à l'article 1798 bis du code général des impôts, aux articles L. 644-13, L. 664-25, L. 665-18 et L. 665-24 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 835-5 du code de commerce ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :

1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l'article 1727 du code général des impôts ou à l'article L. 62 C du présent livre et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public ;

2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.


Historique des versions

Version 2

En matière de contributions indirectes, le redevable peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des six années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues à l'article 1791, au II de l'article 1791 bis et à l'article 1798 bis du code général des impôts, aux articles L. 644-13, L. 664-25, L. 665-18 et L. 665-24 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 835-5 du code de commerce ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :

1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l'article 1727 du code général des impôts ou à l'article L. 62 C du présent livre et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public ;

2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 août 2018

En matière de contributions indirectes, le redevable peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des six années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 1791 à 1794,1797 à 1798 ter et 1804 du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :

1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l'article 1727 du code général des impôts ou à l'article L. 62 C du présent livre et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public ;

2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.