Code rural et de la pêche maritime

Article R814-37

Article R814-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation au quorum pour les réunions des comités régionaux de l'enseignement agricole

Résumé Si pas assez de membres sont présents, une nouvelle réunion est organisée sans obligation de nombre minimum de membres, et le comité peut se réunir si un tiers des membres le demande.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le quorum n'est pas atteint, les membres du comité régional de l'enseignement agricole reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Le comité peut se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.


Historique des versions

Version 2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le quorum n'est pas atteint, les membres du comité régional de l'enseignement agricole reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Le comité peut se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 2000

Le comité régional de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.

Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.

Le comité peut également se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.