Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Le conseil de l'éducation et de la formation

Article D811-24-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil de l'éducation et de la formation des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé L'article dit qui est dans le conseil de l'éducation des écoles agricoles et comment ils sont choisis.

Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend les membres suivants :

1° Le directeur de l'établissement, qui le préside ;

2° Le directeur de chaque centre qui compose l'établissement, ou son représentant ;

3° Un représentant élu des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-32, du conseil intérieur de chaque lycée, ou son suppléant ;

4° Un représentant élu des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole mentionnés au 2° du I de l'article R. 811-45 du conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole, ou son suppléant ;

5° Un représentant élu des personnels enseignants mentionnés et au quatrième alinéa de l'article R. 811-46 du conseil de perfectionnement, ou son suppléant ;

6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-47-1 du même code du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ;

7° Des représentants des professeurs principaux, enseignants, formateurs, le cas échéant coordonnateurs de filière, dans un nombre égal à la moitié des membres désignés au titre des 3°,4°,5° et 6°, ou leurs suppléants ;

8° Un conseiller principal d'éducation, ou son suppléant.

Chacun des conseils visés aux 3°, 4°, 5° et 6° désigne son représentant titulaire et suppléant.

Le directeur de l'établissement désigne les membres titulaires du conseil de l'éducation et de la formation et leurs suppléants mentionnés aux 7° et 8° parmi les personnes volontaires au sein des équipes concernées, et après consultation de ces dernières.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'établissement, le conseil de l'éducation et de la formation est présidé par le directeur adjoint.

Le président du conseil de l'éducation et de la formation peut inviter toute personne à assister, sans voix délibérative, aux travaux du conseil, notamment sur proposition de membres du conseil.

Article D811-24-2

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Rôle et consultations du conseil de l'éducation et de la formation

Résumé Le conseil aide à prendre des décisions sur l'éducation et les essais pédagogiques.

Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 811-9-1, le conseil de l'éducation et de la formation peut être consulté pour avis par le directeur de l'établissement ou le conseil d'administration sur toute question relative à l'enseignement, la formation, l'éducation et la pédagogie.

1° Il est obligatoirement consulté sur :

― les questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique ;

― la coordination des enseignements et leur organisation, notamment en groupes de compétences, au sein de l'établissement ;

― la coordination de l'évaluation des activités des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;

― les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires ;

― les modalités d'accompagnement des changements d'orientation ;

― les modalités d'échanges, notamment linguistiques et culturels avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;

2° En liaison avec les équipes pédagogiques, il formule des propositions qui sont soumises au conseil d'administration par le directeur de l'établissement :

― sur les orientations générales de la politique de l'établissement en matière d'enseignement, de formation, d'éducation et de pédagogie ;

― sur la partie pédagogique du projet d'établissement ;

― sur les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et des enseignements à l'initiative de l'établissement ;

3° Il prépare les propositions d'expérimentations pédagogiques, dans les domaines définis par l'article L. 811-8.

Article D811-24-3

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Convocations et ordre du jour du conseil de l'éducation et de la formation

Résumé Le président du conseil de l'éducation et de la formation invite les membres à se réunir avec un préavis de huit jours, mais peut réduire ce délai en cas d'urgence.

Le président fixe l'ordre du jour et convoque les membres du conseil de l'éducation et de la formation au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.

Article D811-24-4

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Réunions et règlement intérieur du conseil de l'éducation et de la formation

Résumé Le conseil se réunit au moins deux fois par an et fait ses propres règles.

Le conseil de l'éducation et de la formation se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.

Article D811-24-5

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Quorum et reconvocation du conseil de l'éducation et de la formation

Résumé Si moins de la moitié des membres du conseil de l'éducation ne sont pas présents, une nouvelle réunion est organisée rapidement, peu importe le nombre de membres présents.

Le conseil de l'éducation et de la formation ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de l'éducation et de la formation est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du prochain conseil d'administration, en vue d'une nouvelle réunion. Il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.