Code rural et de la pêche maritime

Article D762-98

Article D762-98

Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Abrogé le lundi 13 juin 2016

Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.