Code rural et de la pêche maritime

Article D762-98

Abrogé13 juin 2016

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 19 août 2013 au 12 juin 2016

Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du lundi 19 août 2013 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 20 (V)

En résumé. La référence à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale a été supprimée dans la définition des prestations indûment versées comme charge de gestion.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 18 août 2013