Code rural et de la pêche maritime

Article D762-100

Abrogé13 juin 2016

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 19 août 2013 au 12 juin 2016

Les caisses générales de sécurité sociale sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du lundi 19 août 2013 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 20 (V)

En résumé. La référence à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale a été supprimée, simplifiant ainsi le texte sans en changer le sens.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 18 août 2013