Code rural et de la pêche maritime

Article D762-36

Abrogé13 juin 2016

Créé le 22 avril 2005

Ont droit au remboursement d'une fraction de la cotisation annuelle de l'assurance régie par la présente section, au prorata de la fraction de l'année civile restant à courir à compter du premier jour du mois civil suivant la cessation de l'activité agricole non salariée :
1° L'assuré qui exerce simultanément une activité agricole non salariée, d'une part, et une activité non salariée non agricole ou salariée, d'autre part, et qui vient à cesser la première de ces activités ;
2° L'assuré qui, cessant d'exercer la profession agricole non salariée, prend une autre activité professionnelle ou relève des dispositions de l'article L. 722-11.

Effets de cet article

cite

 Code rural L722-11

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 12 juin 2016