Code rural et de la pêche maritime

Article R751-158

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En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 13 février 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prévention des risques professionnels dans les exploitations agricoles

Résumé. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux employeurs de prendre des mesures de prévention et imposer des cotisations supplémentaires si ces mesures ne sont pas respectées.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue dans les quinze jours.

Elles peuvent bénéficier, pour le contrôle de la prévention, du concours des conseillers en prévention mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 724-8 (Contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture), et agréés par la caisse centrale dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Avant d'entrer en fonction, ces agents prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance. Elles peuvent également demander l'intervention de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.

Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.

Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé du travail. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21 (Ajustement des cotisations pour les accidents du travail en agriculture), imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article.

Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 (Ajustement des cotisations pour les accidents du travail en agriculture) sont substituées aux cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale (Cotisations d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles) pour l'application du régime défini au présent chapitre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 février 2021

Modifié parDécret n°2021-143 du 10 février 2021art. 6

En résumé. Les modifications concernent principalement la précision des rôles et des procédures, notamment le remplacement de 'agent de contrôle' par 'inspecteur du travail' et l'ajout d'une mention sur le lieu du serment devant le tribunal judiciaire.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de serment des conseillers en prévention en supprimant les mentions spécifiques au tribunal judiciaire.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 12 février 2021

Modifié parDécret n°2019-913 du 30 août 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que le serment des conseillers en prévention doit être prêté devant le juge du tribunal judiciaire, alors que la version précédente mentionnait le juge d'instance.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2012-17 du 4 janvier 2012art. 2

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles de loi et aux autorités compétentes, notamment le remplacement des conseillers en prévention par des agents assermentés et la mise à jour des titres des autorités d'homologation.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2010-815 du 13 juillet 2010art. 1

En résumé. Le changement principal concerne l'autorité compétente pour homologuer les mesures de prévention, passant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

En vigueur du lundi 15 février 2010 au vendredi 6 janvier 2012

En résumé. Les modifications concernent principalement la clarification des rôles et des procédures de contrôle, notamment en précisant les articles de référence pour les agents assermentés et en actualisant le titre du directeur régional compétent pour l'homologation des mesures.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 14 février 2010

Modifié parDécret n°2008-1503 du 30 décembre 2008art. 4

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les références spécifiques au domaine agricole par des termes plus généraux, notamment en supprimant les mentions explicites de 'agricoles' et en ajustant les autorités compétentes.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 31 décembre 2008