Article R751-71
Abrogé depuis le 2015-06-14 par DÉCRET n°2015-653 du 10 juin 2015 - art. 2
La caisse de mutualité sociale agricole paie les majorations des indemnités, prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et en récupère le montant au moyen d'une cotisation complémentaire imposée à l'employeur, sauf recours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.
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