Article R751-45
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 6
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué un examen médical effectué dans les conditions fixées aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.
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