Code rural et de la pêche maritime

Article R741-8

Article R741-8

Pour l'application de l'article L. 741-28, la demande relative au report de paiement des cotisations salariales et patronales doit être effectuée par écrit avant la date de retour du bordereau ou de transmission de la déclaration de données sociales mentionnés à l'article R. 741-2 qui comportent les éléments relatifs à la première rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 741-28. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles aux dates de paiement définies à l'article R. 741-6 et se rapportant aux cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

La demande de paiement fractionné doit être présentée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations dues au titre des rémunérations versées entre la date de la demande et la fin du douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.

En cas de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les conditions prévues aux articles R. 741-9 et R. 741-10.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le jeudi 24 novembre 2016

Pour l'application de l'article L. 741-28, la demande relative au report de paiement des cotisations salariales et patronales doit être effectuée par écrit avant la date de retour du bordereau ou de transmission de la déclaration de données sociales mentionnés à l'article R. 741-2 qui comportent les éléments relatifs à la première rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 741-28. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles aux dates de paiement définies à l'article R. 741-6 et se rapportant aux cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

La demande de paiement fractionné doit être présentée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations dues au titre des rémunérations versées entre la date de la demande et la fin du douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.

En cas de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les conditions prévues aux articles R. 741-9 et R. 741-10.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Pour l'application de l'article L. 741-28, la demande relative au report de paiement des cotisations salariales et patronales doit être effectuée par écrit avant la date de retour du bordereau mentionné à l'article R. 741-2 qui comporte les éléments relatifs à la première rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 741-28. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la date de paiement définie au second alinéa de l'article R. 741-6 et se rapportant aux cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.

La demande de paiement fractionné doit être présentée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations dues au titre des rémunérations versées entre la date de la demande et la fin du douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.

En cas de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les conditions prévues aux articles R. 741-9 et R. 741-10.