Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 5 : Assurance volontaire

Article D732-101

L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse.

Pour les demandes de rachats prévues à l'article L. 732-52 adressées antérieurement au 1er janvier 2026, le nombre de points acquis annuellement en contrepartie des cotisations prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 731-130 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025 est déterminé en fonction du revenu retenu comme assiette pour le calcul de ces cotisations en application de l'article D. 731-131 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025.

Article D732-101-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Points de retraite proportionnelle acquis entre 1992 et 2000 et leur réversibilité

Résumé Les points de retraite acquis entre 1992 et 2000 restent au compte du conjoint et sont réversibles en cas de décès.

Les points de retraite proportionnelle acquis entre 1992 et 2000 dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, telle que prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, demeurent, sauf application des dispositions du dernier alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), inscrits au compte du conjoint bénéficiaire de cette procédure et réversibles à son conjoint, en cas de disparition ou de décès, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 732-41 à L. 732-46 et D. 732-89 à D. 732-97.

Article D732-102

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Cumul des périodes d'assurance obligatoire et volontaire pour les prestations de vieillesse

Résumé Les périodes d'assurance obligatoire et volontaire se cumulent pour les prestations de retraite.

Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.

Article D732-103

La validation, en application de l'article L. 732-52, des périodes d'activité professionnelle antérieures à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 722-18 est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.

Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues au 2° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 732-77 du présent code.

Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'article L. 732-27-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

Article D732-104

Les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.

Article D732-105

Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 732-52 est égal à celui des cotisations prévues au 2° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 732-88 du présent code.

Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les conditions prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12 du code de la sécurité sociale. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article D. 351-14 du même code.

La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.

Article D732-106

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Modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse

Résumé On peut obtenir sa retraite dès le mois suivant la demande de rachat, si on respecte les délais et qu'on paie les cotisations.

Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, celle-ci est révisée avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.

La mise en paiement de la pension correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

Article D732-107

La caisse compétente pour recevoir la demande de versement de cotisation prévue à l'article L. 732-52 est :

1° La caisse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence des assurés ;

2° La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, pour les assurés ne résidant pas dans le ressort d'une caisse de mutualité sociale agricole.

Article D732-108

I. - Pour l'application de l'article D. 356-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le conjoint survivant exerce une activité non salariée en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le revenu professionnel au sens de l'article R. 815-2 du même code pris en considération est celui provenant de l'exploitation ou de l'entreprise dirigée par l'intéressé ou, le cas échéant, par l'assuré décédé, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant la demande ou la révision des droits. Ce revenu est revalorisé par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages figurant dans le rapport économique, social et financier figurant en annexe du projet de loi de finances de l'année de la demande ou de la révision des droits. Lorsque le revenu de l'année civile de référence n'est pas connu au moment de la demande ou de la révision des droits, il est fait application au dernier revenu connu du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année puis du taux d'évolution prévu pour l'année de la demande ou de la révision des droits.

Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas d'une modification importante des conditions d'exploitation, le mode d'évaluation du revenu professionnel pris en compte peut faire l'objet d'une appréciation spécifique à la demande du conjoint survivant ou à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole au vu des justifications fournies par le conjoint survivant.

Les revenus pris en compte pour l'application du 3° de l'article D. 356-2 du code de la sécurité sociale et provenant d'une activité non salariée agricole s'entendent comme la fraction des revenus professionnels, définis par les deux alinéas précédents, correspondant à la période de trois mois précédant la date de la demande ou de la révision des droits.

II.-Les deux dernières phrases de l'article D. 356-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la demande d'allocation veuvage adressée au régime institué par le présent chapitre.