Code rural et de la pêche maritime

Article D732-101

Article D732-101

L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse.

Pour les demandes de rachats prévues à l'article L. 732-52 adressées antérieurement au 1er janvier 2026, le nombre de points acquis annuellement en contrepartie des cotisations prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 731-130 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025 est déterminé en fonction du revenu retenu comme assiette pour le calcul de ces cotisations en application de l'article D. 731-131 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025.


Historique des versions

Version 2

L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse.

Pour les demandes de rachats prévues à l'article L. 732-52 adressées antérieurement au 1

er

janvier 2026, le nombre de points acquis annuellement en contrepartie des cotisations prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 731-130 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025 est déterminé en fonction du revenu retenu comme assiette pour le calcul de ces cotisations en application de l'article D. 731-131 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse.

Le nombre de points de retraite proportionnelle acquis annuellement en contrepartie des cotisations prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 731-130 est déterminé en fonction du revenu retenu comme assiette pour le calcul de ces cotisations en application de l'article D. 731-131.