Code rural et de la pêche maritime

Article D731-31

Article D731-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'assiette forfaitaire pour les cotisations des non-salariés agricoles

Résumé Le montant forfaitaire pour les cotisations des agriculteurs est basé sur les minimums des différentes assurances.

L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale :

- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour la cotisation d'assurance invalidité ;

- à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ;

- à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L. 731-42 ;

- à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les cotisations dues au titre de l'assurance maladie et maternité et des prestations familiales.


Historique des versions

Version 4

L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale :

- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour la cotisation d'assurance invalidité ;

- à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ;

- à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L. 731-42 ;

- à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les cotisations dues au titre de l'assurance maladie et maternité et des prestations familiales.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 2015

L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale :

- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité ;

- à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 ;

- à l'assiette minimum définie au 2° de l'article D. 731-120 pour les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au 2° a et 3° de l'article L. 731-42 ;

- à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les cotisations dues au titre des prestations familiales.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 29 avril 2007

L'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale :

- à l'assiette minimum définie à l'article D. 731-89 pour les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité ; lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité non salariée agricole à titre secondaire, l'assiette forfaitaire est égale à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité sont dues ;

- à l'assiette minimum définie au 1° de l'article D. 731-120 pour la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au de l'article L. 731-42 ;

- à l'assiette minimum définie au de l'article D. 731-120 pour les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au a et de l'article L. 731-42 ;

- à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues pour les cotisations dues au titre des prestations familiales.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation (SMI) prévue à l'article L. 312-6, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC), sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé aux articles D. 731-89 et D. 731-120 ou supérieure à 2028 fois le montant de ce salaire minimum.

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale à 1000 fois le montant du SMIC.

Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, à l'élément d'assiette déterminé au premier alinéa s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du SMIC.

Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2028 fois le montant du SMIC.

Pour l'application des alinéas 1 à 3, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la SMI sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.