Code rural et de la pêche maritime

Article D723-158

Article D723-158

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi comptable des opérations financières des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole doivent bien suivre et séparer les dépenses et recettes pour différentes assurances et services.

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et le directeur comptable et financier sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :

1° Aux assurances sociales agricoles des salariés ;

2° Aux prestations familiales agricoles ;

3° A l'assurance vieillesse des exploitants ;

4° A l'assurance maladie des exploitants ;

5° A l'assurance accident du travail des exploitants agricoles ;

6° A la retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles ;

7° A l'assurance facultative et complémentaire ;

8° Aux opérations d'administration ;

9° Au contrôle médical ;

10° A l'action sanitaire et sociale ;

11° Aux établissements et œuvres ;

12° Aux indemnités prévues à l'article L. 732-4.


Historique des versions

Version 3

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et le directeur comptable et financier sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :

1° Aux assurances sociales agricoles des salariés ;

2° Aux prestations familiales agricoles ;

3° A l'assurance vieillesse des exploitants ;

4° A l'assurance maladie des exploitants ;

5° A l'assurance accident du travail des exploitants agricoles ;

6° A la retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles ;

7° A l'assurance facultative et complémentaire ;

8° Aux opérations d'administration ;

9° Au contrôle médical ;

10° A l'action sanitaire et sociale ;

11° Aux établissements et œuvres ;

12° Aux indemnités prévues à l'article L. 732-4.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2015

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :

1° Aux assurances sociales agricoles des salariés ;

2° Aux prestations familiales agricoles ;

3° A l'assurance vieillesse des exploitants ;

4° A l'assurance maladie des exploitants ;

5° A l'assurance accident du travail des exploitants agricoles ;

6° A la retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles ;

7° A l'assurance facultative et complémentaire ;

8° Aux opérations d'administration ;

9° Au contrôle médical ;

10° A l'action sanitaire et sociale ;

11° Aux établissements et œuvres ;

12° Aux indemnités prévues à l'article L. 732-4.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :

1° Aux assurances sociales agricoles des salariés ;

2° Aux prestations familiales agricoles ;

3° A l'assurance vieillesse des exploitants ;

4° A l'assurance maladie des exploitants ;

5° A l'assurance accident du travail des exploitants agricoles ;

6° A la retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles ;

7° A l'assurance facultative et complémentaire ;

8° Aux opérations d'administration ;

9° Au contrôle médical ;

10° A l'action sanitaire et sociale ;

11° Aux établissements et oeuvres.