Code rural et de la pêche maritime

Article D722-3

Article D722-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'affiliation au régime de protection sociale des entrepreneurs de travaux forestiers

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole examinent les demandes des entrepreneurs de travaux forestiers et décident si elles peuvent travailler de manière indépendante en respectant certaines règles.

Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers, au regard des conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33, dans les deux mois de la réception du dossier complet de la demande. Les caisses se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.

Pour les demandes dont la situation doit être appréciée au regard de la condition fixée au 4° de l'article D. 722-32, les caisses de mutualité sociale agricole demandent l'avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent dans la région où est situé le siège de la caisse ou, lorsque celui-ci se situe dans la région Ile-de-France, au directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


Historique des versions

Version 5

Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers, au regard des conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33, dans les deux mois de la réception du dossier complet de la demande. Les caisses se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.

Pour les demandes dont la situation doit être appréciée au regard de la condition fixée au de l'article D. 722-32, les caisses de mutualité sociale agricole demandent l'avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent dans la région où est situé le siège de la caisse ou, lorsque celui-ci se situe dans la région Ile-de-France, au directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 23 juin 2013

Les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent dans la région est situé le siège de la caisse ou, lorsque celui-ci se situe dans la région Ile-de-France, au directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent également au directeur régional les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.

Le directeur régional transmet à la caisse de mutualité sociale agricole son avis sur la situation des intéressés au regard des conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33.

Après avoir recueilli l'avis du directeur régional, les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation et de levée de présomption de salariat.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 10 septembre 2010

Les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole à une commission instituée dans chaque région par arrêté du préfet et composée de représentants du ministre chargé de l'agriculture, des caisses de mutualité sociale agricole et des organisations professionnelles représentatives de salariés et d'exploitants ou d'entrepreneurs de travaux forestiers ainsi que de personnalités qualifiées compétentes en matière de travaux forestiers.

Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent également à la commission mentionnée à l'alinéa précédent les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.

La commission examine si les intéressés répondent aux conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33.

Après avoir recueilli l'avis de la commission, les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation et de levée de présomption de salariat.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 janvier 2009

Les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole à une commission instituée dans chaque département par arrêté du préfet et composée de représentants du ministre chargé de l'agriculture, des caisses de mutualité sociale agricole et des organisations professionnelles représentatives de salariés et d'exploitants ou d'entrepreneurs de travaux forestiers ainsi que de personnalités qualifiées compétentes en matière de travaux forestiers.

Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent également à la commission mentionnée à l'alinéa précédent les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.

La commission examine si les intéressés répondent aux conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33.

Après avoir recueilli l'avis de la commission, les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation et de levée de présomption de salariat.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole à une commission instituée dans chaque département par arrêté du préfet et composée de représentants du ministre chargé de l'agriculture, des caisses de mutualité sociale agricole et des organisations professionnelles représentatives de salariés et d'exploitants ou d'entrepreneurs de travaux forestiers ainsi que de personnalités qualifiées compétentes en matière de travaux forestiers.

La commission examine si les intéressés répondent aux conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33.

Après avoir recueilli l'avis de la commission, les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation.