Code rural et de la pêche maritime

Article D666-12

Article D666-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition relative aux documents comptables des collecteurs de céréales

Résumé Les documents des collecteurs de céréales doivent être accessibles aux autorités.

La comptabilité des collecteurs de céréales et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article R. 622-6.


Historique des versions

Version 3

La comptabilité des collecteurs de céréales et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article R. 622-6.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 25 avril 2011

La comptabilité des collecteurs de céréales et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article R. 622-50.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mars 2009

Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-85.

La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.