Code rural et de la pêche maritime

Article D666-11

Article D666-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et caution mutuelle pour les collecteurs de céréales

Résumé Pour obtenir l'approbation, les collecteurs de céréales doivent montrer qu'ils sont solvables et peut-être rejoindre un groupe qui garantit leurs prêts, mais avec des limites.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 procède à une évaluation de la solidité financière des collecteurs de céréales souhaitant bénéficier de l'aval. Ceux-ci lui fournissent, à sa demande, toutes informations et tous documents économiques et financiers utiles.

Lorsque, en application de l'article L. 666-2, il exige que le collecteur adhère au préalable à une société de caution mutuelle, il ne peut donner son aval aux effets créés que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par cette société de caution mutuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 515-4 du code monétaire et financier.

Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du présent code.

Les collecteurs ne peuvent pas consentir de gage sur les céréales financées avec aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du même code.


Historique des versions

Version 4

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 procède à une évaluation de la solidité financière des collecteurs de céréales souhaitant bénéficier de l'aval. Ceux-ci lui fournissent, à sa demande, toutes informations et tous documents économiques et financiers utiles.

Lorsque, en application de l'article L. 666-2, il exige que le collecteur adhère au préalable à une société de caution mutuelle, il ne peut donner son aval aux effets créés que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par cette société de caution mutuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 515-4 du code monétaire et financier.

Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du présent code.

Les collecteurs ne peuvent pas consentir de gage sur les céréales financées avec aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du même code.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 25 avril 2011

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 procède à une évaluation de la solidité financière des collecteurs de céréales souhaitant bénéficier de l'aval. Ceux-ci lui fournissent, à sa demande, toutes informations et tous documents économiques et financiers utiles.

Lorsque, en application de l'article L. 666-2, il exige que le collecteur adhère au préalable à une société de caution mutuelle, il ne peut donner son aval aux effets créés que dans la mesure lesdits effets auront été au préalable avalisés par cette société de caution mutuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 515-4 du code monétaire et financier.

Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

Les collecteurs ne peuvent pas consentir de gage sur les céréales financées avec aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.

La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.

Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mars 2009

L'Office national interprofessionnel des grandes cultures ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.

La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.

Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.