Article R*653-95
Abrogé depuis le 2006-05-31
Est appelé étalon au sens des articles R. 653-96 à R. 653-101 tout mâle reproducteur des espèces chevaline et asine.
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Est appelé étalon au sens des articles R. 653-96 à R. 653-101 tout mâle reproducteur des espèces chevaline et asine.
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Abrogé depuis le 2006-05-31
Un étalon est considéré comme employé à la monte publique lorsqu'il sert des juments ou ânesses appartenant à d'autres que son propriétaire.
Est assimilée à la monte publique, la monte d'un étalon appartenant soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association ou un groupement, même s'il sert des juments ou ânesses appartenant aux mêmes personnes, à la même association ou au même groupement.
Le présent paragraphe est également applicable aux étalons dont le propriétaire aura demandé qu'ils soient soumis à ces dispositions.
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La monte publique des étalons peut être naturelle ou artificielle. La monte naturelle consiste en un accouplement direct des reproducteurs. La monte artificielle consiste en toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs.
Il ne peut être recouru à la monte artificielle que dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Abrogé depuis le 2006-05-31
Les conditions de la monte publique et les normes applicables au choix et à l'utilisation des reproducteurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces normes concernent notamment :
1° La race, l'origine et l'identification du reproducteur ;
2° Ses qualités zootechniques et ses références de conformation et de performances ainsi que celles de ses apparentés ;
3° Son état sanitaire ;
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation où il est stationné.
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Nul ne peut livrer à la monte publique au sens de l'article R. 653-96 un étalon si celui-ci n'a fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région.
L'agrément est annuel.
Il peut être assorti de restrictions pour des raisons zootechniques ou sanitaires ; il peut en particulier être, pour ces motifs, limité à une aire géographique ou à la reproduction dans certaines races.
Il peut être retiré ou suspendu à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire ou relatifs à l'impact sur l'environnement ou en cas de violation par la personne qui a la garde de l'étalon des dispositions du présent paragraphe ou des arrêtés pris pour son application.
S'il est saisi d'un recours hiérarchique, le ministre ne peut se prononcer qu'après consultation de la commission du stud-book de la race concernée.
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Abrogé depuis le 2006-05-31
Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, est suivie parallèlement à l'examen de la demande d'agrément prévu à l'article R. 653-99. Ledit agrément vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.
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Abrogé depuis le 2006-05-31
Sans préjudice des sanctions prévues aux chapitres II à VI du titre I du livre II du code de la consommation, tout auteur d'infraction aux dispositions de l'article R. 653-99 ou des arrêtés pris en application du présent paragraphe peut être exclu par le ministre chargé de l'agriculture du bénéfice des encouragements à l'élevage des espèces chevaline ou asine prévus par des textes réglementaires pour une période qui n'excédera pas dix ans. De plus, l'agrément à la monte publique des étalons qui lui appartiennent ou dont il assure la gestion ou qui sont appelés à stationner chez lui peut être refusé par le préfet de région pour une période qui n'excédera pas dix ans.
La décision est notifiée à l'intéressé et pourra être portée à la connaissance des éleveurs par voie de presse.
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