Code rural et de la pêche maritime

Article R*653-87

Article R*653-87

La monte publique prévue à l'article L. 653-8 peut être naturelle ou artificielle.

La monte artificielle consiste dans toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs, notamment par l'insémination artificielle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le samedi 23 décembre 2006

La monte publique prévue à l'article L. 653-8 peut être naturelle ou artificielle.

La monte artificielle consiste dans toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs, notamment par l'insémination artificielle.