Article R*653-82
Abrogé depuis le 2006-12-23
Les dispositions du 1° de l'article L. 653-3 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2006-12-23
Les dispositions du 1° de l'article L. 653-3 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
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En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003
Abrogé le samedi 23 décembre 2006
Les dispositions du 1° de l'article L. 653-3 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.