Code rural et de la pêche maritime

Article R*653-50

Article R*653-50

I. - Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2.

II. - L'habilitation est individuelle.

III. - Le dossier de demande d'habilitation comporte :

a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux ;

b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;

c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article R. 653-51, à l'issue d'une formation spécifique.

IV. - Tout refus d'habilitation est motivé.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 mai 2005

Abrogé le samedi 23 décembre 2006

I. - Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2.

II. - L'habilitation est individuelle.

III. - Le dossier de demande d'habilitation comporte :

a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux ;

b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;

c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article R. 653-51, à l'issue d'une formation spécifique.

IV. - Tout refus d'habilitation est motivé.