Code rural et de la pêche maritime

Article R*653-37

Article R*653-37

I. - Les établissements de l'élevage sont chargés :

1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ;

2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-30 ;

3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article R. 653-32 ;

4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ;

5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les modalités définies à l'article R. 653-32 ;

6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de l'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont pas respectées ;

7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci.

II. - L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence en application du 1° du I du présent article.

Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 14 décembre 2005

Abrogé le samedi 23 décembre 2006

I. - Les établissements de l'élevage sont chargés :

1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ; 2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-30 ;

3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article R. 653-32 ;

4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ;

5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les modalités définies à l'article R. 653-32 ;

6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de l'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont pas respectées ;

7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci.

II. - L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence en application du 1° du I du présent article.

Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

I. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

1° De la saisie, de la validation des informations transmises par chaque détenteur d'un ovin ou d'un caprin, de leur communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article R. 653-30 ;

2° Du contrôle de la fourniture aux détenteurs des marques agréées d'identification et des registres des ovins ou des caprins ;

3° De l'identification des animaux échangés avec des Etats membres ou importés de pays tiers ;

4° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont pas respectées ;

5° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les dispositions de l'article R. 653-35 ne sont pas respectées ;

6° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification et du maintien de celles-ci ;

7° Du contrôle du respect, par tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe.

II. - Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées en application du 7° du I ci-dessus ou de celles qui lui ont été signalées par écrit dans sa zone de compétence.

III. - La méconnaissance d'une des obligations résultant des missions mentionnées au I du présent article, peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.