Code rural et de la pêche maritime

Article R*653-31

Article R*653-31

Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 14 décembre 2005

Abrogé le samedi 23 décembre 2006

Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception du transporteur, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage afin que ce dernier lui attribue un numéro d'exploitation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.