Code rural et de la pêche maritime

Article R695-4

Article R695-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dérogations aux règles de provenance des produits pays à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, certaines règles peuvent être contournées si les produits ne sont pas disponibles localement.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 695-3 :

1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 695-2 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ;

2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Wallis-et-Futuna avant 2 jours d'âge ;

3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Wallis-et-Futuna.

La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission de l'assemblée territoriale compétente pour l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 695-3 :

1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 695-2 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ;

2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Wallis-et-Futuna avant 2 jours d'âge ;

3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Wallis-et-Futuna.

La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission de l'assemblée territoriale compétente pour l'agriculture.