Article R642-39-1-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai implicite d'acceptation d'une habilitation par l'Institut national de l'origine et de la qualité
Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'un opérateur en vue de son habilitation reconnaissant son aptitude à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice, mentionnée à l'article R. 642-39, vaut décision d'acceptation. Cette durée est portée à six mois lorsque la décision est prise par un organisme mentionné à l'article R. 642-53.
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