Code rural et de la pêche maritime

Article D642-39-1

Article D642-39-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des opérateurs pour les produits bénéficiant de signes d'identification de la qualité

Résumé Pour vendre des produits avec des labels spéciaux, les opérateurs doivent s'inscrire, suivre les règles, faire des contrôles et payer les frais.

I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée relevant du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 est tenu de se faire identifier auprès de l'organisme de défense et de gestion pour les signes qu'il revendique.

La délivrance de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 642-39 est subordonnée à cette identification préalable.

II. ― L'organisme de défense et de gestion détermine les modalités de cette identification, qui comporte l'identité du demandeur et son engagement à :

― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;

― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ;

― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;

― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;

― informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé.

III. ― La réception et l'enregistrement de l'identification de l'opérateur sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion. Celui-ci tient à la disposition des opérateurs le document d'identification.


Historique des versions

Version 2

I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée relevant du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 est tenu de se faire identifier auprès de l'organisme de défense et de gestion pour les signes qu'il revendique.

La délivrance de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 642-39 est subordonnée à cette identification préalable.

II. ― L'organisme de défense et de gestion détermine les modalités de cette identification, qui comporte l'identité du demandeur et son engagement à :

― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;

― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ;

― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;

― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;

― informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé.

III. ― La réception et l'enregistrement de l'identification de l'opérateur sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion. Celui-ci tient à la disposition des opérateurs le document d'identification.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 2012

I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 est tenu de se faire identifier auprès de l'organisme de défense et de gestion pour les signes qu'il revendique.

La délivrance de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 642-39 est subordonnée à cette identification préalable.

II. ― L'organisme de défense et de gestion détermine les modalités de cette identification, qui comporte l'identité du demandeur et son engagement à :

― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;

― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ;

― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;

― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;

― informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé.

III. ― La réception et l'enregistrement de l'identification de l'opérateur sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion. Celui-ci tient à la disposition des opérateurs le document d'identification.