Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 9 : Régime financier et comptable

Article R642-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des délibérations budgétaires et financières de l'INAO

Résumé L'INAO doit suivre les règles de gestion budgétaire et comptable pour mettre en œuvre ses décisions sur le budget et le compte financier.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R642-30

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Fixation des rémunérations pour services rendus par l'INAO

Résumé Le directeur de l'INAO décide combien l'institut gagne pour ses services, en respectant les règles fixées par le conseil permanent.

Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent.

Article R642-31

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Accès aux séances de contrôle financier

Résumé L'autorité financière peut aller aux réunions de l'INAO.

L'autorité chargée du contrôle financier a accès aux séances des comités nationaux, du conseil des agréments et contrôles et du conseil permanent.

Article R642-32

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Régime financier et comptable de l'INAO

Résumé L'INAO doit suivre des règles financières spécifiques et son agent comptable peut assister à plusieurs réunions.

L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'agent comptable assiste aux séances du conseil permanent et peut assister aux séances des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles.